Publication d’une ordonnance visant à simplifier les transactions immobilières.
Extraits du rapport de présentation de l’ordonnance du 28 août 2015 :
L’ordonnance se fonde sur le double objectif de simplifier la forme de la remise des documents et de sécuriser les informations transmises, ce qui permet l’allégement des documents à transmettre.
Le I de l’article 1er de l’ordonnance fixe la liste des documents et informations qui doivent être remis au moment de la promesse de vente.
Ainsi, il est institué une possibilité de remise des documents et informations requis en amont de la promesse, en lieu et place d’une obligation d’annexion. L’obligation de remise des procès-verbaux des assemblées générales est renforcée.
Le 2° du I porte sur les informations financières.
Les informations transmises sont allégées, lorsqu’elles sont superflues. Certains éléments financiers pris en considération sont arrêtés à la date de la clôture des comptes de l’exercice comptable et correspondent à ceux qui sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale annuelle précédant la vente. Le contenu des informations financières est précisé par arrêté du ministre chargé du logement.
Une adaptation ciblée du champ d’application de cette obligation d’information est également prévue lorsque l’acquéreur est déjà copropriétaire d’un lot de la copropriété.
Les documents exigibles en cas de vente de lots secondaires sont allégés pour cibler les plus pertinents.
L’attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative du lot mis en vente est supprimée : la loi du 10 juillet 1965 impose déjà la mention de cette superficie dans toute promesse de vente.
Sous réserve de l’acceptation expresse de l’acquéreur, la remise des informations sur support papier n’est plus la seule modalité autorisée : il est prévu que la remise puisse être effectuée par tout moyen et sur tout support, y compris par un procédé dématérialisé dans le respect des principes permettant de s’assurer de l’identité de la personne à qui les informations sont remises et de la date de cette remise. La remise des informations exigibles doit être attestée par l’acquéreur par écrit dans un document qu’il signe et qu’il date de sa main en cas de promesse de vente établie sous seing privé.
Le II de l’ordonnance adapte et transpose les dispositions du I au cas de l’acte authentique non précédé d’une promesse de vente.
Le III transpose les mêmes dispositions, quand c’est utile, au cas des ventes publiques.