Réforme du mode de calcul du taux de l’intérêt légal.
L’ordonnance du 20 août 2014 modifie le mode de calcul du taux de l’intérêt légal.
Ce taux de référence, principalement utilisé dans les procédures civiles ou commerciales, sert notamment au calcul des indemnités de retard.
Le mode de calcul actuel, fixé par l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier, est fondé sur le taux de financement de l’État à treize semaines, ce qui a conduit à une baisse très forte de son niveau dans un contexte où les taux sans risque de court terme sont pratiquement nuls.
Le taux de l’intérêt légal ne joue donc plus son rôle d’incitation au remboursement rapide du créancier.
L’ordonnance vise à réformer la méthode du calcul du taux de l’intérêt légal pour qu’il soit plus représentatif du coût de refinancement de celui à qui l’argent est dû et de l’évolution de la situation économique.
L’article L. 313-2 du Code monétaire et financier est ainsi remplacé par l’article 1er de l’ordonnance.
Deux taux de l’intérêt légal seront désormais calculés : l’un applicable de manière spécifique aux créances dues aux particuliers, qui présentent des coûts de refinancement en moyenne plus élevés que les autres catégories d’emprunteurs, le second applicable à l’ensemble des autres cas.
L’actualisation se fera une fois par semestre, contre tous les ans actuellement, afin de refléter au mieux les fluctuations de l’activité économique.
L’article 2 de l’ordonnance prévoit une application du nouveau taux d’intérêt légal à compter du 1er janvier 2015 et son article 3 précise qu’elle est applicable sur tout le territoire de la République.
Note de M. François FRULEUX :
Cette réforme modifiera par contrecoup les taux applicables aux différents régimes de crédit de paiement des droits de donation et succession dans les conditions fixées par les décrets à venir.
Les crédits obtenus, voire même simplement sollicités avant l’entrée en vigueur de la réforme, ne devraient pas être concernés par la modification de taux.
Le taux applicable est en effet celui en vigueur au jour de la demande de crédit, et ce, pendant toute la durée du crédit.