Organisme de placement collectif immobilier (OPCI) : nouveaux aménagements du régime.
L’article 4 de l’ordonnance du 1er août 2011, ainsi que deux décrets d’application pris à la même date, apportent plusieurs modifications au régime des OPCI.
Désormais, une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAC) peut prendre la forme d’une société par actions simplifiée (SAS), et non plus seulement de société anonyme (SA).
L’article L. 214-92 du Code monétaire et financier sous sa nouvelle rédaction permet à présent aux filiales à prépondérance immobilière d’OPCI de consentir des avances en compte courant à d’autres sociétés à prépondérance immobilière ; et que ces avances en compte courant soient prises en compte dans les éléments d’actifs permettant d’apprécier le caractère de prépondérance immobilière.
Le texte « officialise » aussi la possibilité de réserver la souscription ou l’acquisition des parts de l’OPCI à 20 investisseurs au plus ou à une catégorie d’investisseurs dont les caractéristiques devront être précisément définies dans le prospectus.
Ces nouvelles dispositions permettent en outre aux OPCI d’avoir pour leur premier exercice comptable une durée inférieure à 12 mois (et non plus seulement comprise entre 12 et 18 mois).
Enfin, concernant les OPCI à règles de fonctionnement alléguées (RFA), le texte étend de 3 à 10 ans la période maximale durant laquelle le rachat des parts peut être bloqué.