Une ordonnance du 22 décembre 2011 apporte des corrections à la réforme de l’application du droit des sols entrée en vigueur le 1er octobre 2007.
Les principaux ajustements concernent les lotissements.
La définition du lotissement est tout d’abord clarifiée :
– l’obligation de prendre en compte les divisions intervenues dans les dix années précédentes est supprimée,
– un lotissement peut concerner plusieurs unités foncières contiguës.
L’article L. 442-1-1 du Code de l’urbanisme, qui est une disposition nouvelle, confère par ailleurs une base légale aux exceptions, déjà prévues dans la partie réglementaire, qui excluent certaines divisions de la procédure du lotissement.
L’article L. 442-1-2, qui est également une disposition nouvelle, définit le périmètre du lotissement.
Enfin, l’article L. 442-2, qui détermine les critères permettant de fixer, par voie réglementaire, les champs respectifs des lotissements soumis à permis d’aménager et de ceux soumis à déclaration préalable, est modifié pour simplifier ces critères jugés « difficilement applicables en pratique« .
Il est proposé de ne conserver que les critères de la localisation de l’opération et de la création de voies et d’équipements communs pour déterminer les lotissements soumis à permis d’aménager.
Les autres mesures permettent de clarifier ou sécuriser certaines dispositions relatives au permis de construire dont l’application pose aujourd’hui certaines difficultés.
Le dispositif actuel prévoit que lorsque le projet de construction porte sur un établissement public recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par le Code de la construction et de l’habitation tant en ce qui concerne l’accessibilité aux handicapés, que la sécurité contre les incendies, à condition que l’autorité administrative compétente ait donné son accord.
Ce mécanisme pose des difficultés lorsque, au moment où il dépose sa demande de permis de construire, le pétitionnaire ignore de manière complète l’aménagement intérieur des futurs locaux.
Il est donc prévu de rendre possible la délivrance d’un permis de construire pour un tel projet hébergeant un établissement recevant du public bien que l’état d’avancement du projet nécessite un complément d’instruction de l’autorisation au titre du Code de la construction et de l’habitation après l’obtention du permis de construire.
Ce dernier devra alors indiquer expressément que l’obtention d’une autorisation complémentaire au titre du Code de la construction et de l’habitation est requise.
L’ordonnance n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par son décret d’application, au plus tard le 1er juillet 2012, à l’exception des dispositions relatives à l’institution des servitudes de cours communes qui entrent en vigueur dès le lendemain de la publication de l’ordonnance (soit dès le 24 décembre 2011).