Suppression des conservateurs des hypothèques à compter du 1er janvier 2013.
La publicité foncière, mission de service public, continuera d’être assurée par la Direction générale des finances publiques.
• Remplacement du salaire du conservateur – L’ordonnance du 10 juin 2010 institue à compter du 1er janvier 2013 une « contribution de sécurité immobilière« .
Cette taxe au profit de l’État, dont le principe est posé par la nouvelle rédaction de l’article 878 du Code général des impôts, est due par les usagers du service de la publicité foncière aux mêmes conditions d’assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement que le salaire du conservateur des hypothèques qu’elle remplace.
L’article 7 insère au CGI les articles 881 A à 881 N qui fixent le tarif dû à raison de l’ensemble des formalités civiles requises : publication d’actes, inscriptions de sûretés, mentions en marge, délivrance de copies de documents et d’extraits du fichier immobilier.
L’État est exonéré de la contribution pour les formalités de publicité foncière qu’il requiert à son profit dès lors que la recette budgétaire est affectée au budget général.
La contribution est due à raison des formalités intéressant les immeubles situés dans le ressort territorial des services de la publicité foncière : France métropolitaine (à l’exclusion de ceux situés dans les départements d’Alsace et de la Moselle relevant des dispositions de la loi du 1er juin 1924 relative au Livre foncier), Corse, départements d’outre-mer, mais aussi Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
• Responsabilité de l’État – Le texte substitue, à compter de cette même date, la responsabilité de l’État à celle des conservateurs des hypothèques tant dans l’exécution du service public de la publicité foncière que dans les obligations en résultant et des droits et biens qui les garantissent (C. civ., art. 2450 nouv.).
L’ordonnance prévoit le maintien du principe d’une mise en jeu de la responsabilité devant les juridictions judiciaires et fixe un régime de responsabilité de l’État similaire à celui des conservateurs des hypothèques, sans pouvoir être strictement identique.
La responsabilité du conservateur ne pourra plus être mise en cause à l’expiration d’un délai de dix ans après la cessation de ses fonctions.
À compter du 1er janvier 2013, l’action en responsabilité de l’État sera exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise.
La responsabilité de l’État pourra donc être mise en cause, à raison des fautes commises par les conservateurs avant le 1er janvier 2013, jusqu’au 31 décembre 2022.
L’État se substituera également aux conservateurs pour les contentieux en cours au 1er janvier 2013.