L’ordonnance du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d’investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers a été publiée au Journal Officiel du 31 janvier 2009.
Prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 152 de la Loi du 4 août 2008 de Modernisation de l’Economie (dite « LME »), l’ordonnance du 30 janvier 2009 s’inscrit dans la lignée des deux dernières ordonnances sur les instruments financiers des 5 décembre 2008 et 8 janvier 2009, à tel point qu’elle apporte, déjà, des correctifs à son aînée du 8 janvier 2009.
Le texte réforme le régime des Sociétés d’Investissement à Capital Fixe (SICAF) – sociétés anonymes qui ont pour objet la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et créées par l’ordonnance du 2 novembre 1945 -, et de permettre, plus précisément, le développement des fonds fermés et la cotation des fonds de type fermé français et étrangers.
Il étend à l’ensemble des Organismes de Placement Collectif (OPC) la procédure d’identification des investisseurs prévue par le Code de commerce.
A la différence des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), et notamment des Sociétés d’Investissement à Capital Variable (SICAV), les SICAF, plus méconnues, sont des véhicules fermés, c’est-à-dire qui ne sont pas soumis à une obligation d’émission et de rachat des parts à la demande du porteur.
Le cadre juridique de ces SICAF est toiletté par l’ordonnance du 30 janvier qui insère, notamment, des articles L. 214-147 à L. 214-159 dans le Code monétaire et financier.
Le texte crée également un cadre unique pour la cotation des fonds fermés domestiques et étrangers côtés en France sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, quel que soit leur Etat d’enregistrement.
Ce cadre a vocation à régir tant les fonds étrangers que les SICAF.
Enfin, l’article 4 de l’ordonnance étend aux OPC, en l’adaptant, la possibilité, qui existe pour une société par actions émettrice d’instruments financiers, d’obtenir contre rémunération auprès du dépositaire central les informations nécessaires en vue de l’identification de ses actionnaires.
Ce mécanisme donne aux OPC, quelle que soit leur nature, la possibilité de nouer un dialogue avec les porteurs significatifs en cas de crise, notamment quand surviennent des problèmes de liquidité.