La législation relative aux équipements commerciaux est recodifiée.
La refonte du Code de l’organisation judiciaire, opérée par l’ordonnance du 8 juin 2006, s’est accompagnée d’une recodification du livre VII de la partie législative du Code de commerce et, plus particulièrement, des règles concernant l’urbanisme commercial.
Il a été décidé de sortir du Code de l’organisation judiciaire les dispositions relatives aux tribunaux de commerce et à leurs greffiers et de les transférer dans le livre VII du Code de commerce, ce qui a fait glisser les dispositions relatives à l’équipement commercial du titre II au titre V.
Ces changements, opérés à droit constant, ont entraîné une renumérotation des articles comme suit :
– l’article L. 720-1 du Code de commerce relatif aux principes généraux de la loi Royer devient l’article L. 750-1 de ce code ;
– le champ d’application de l’autorisation commerciale fait l’objet des nouveaux articles L. 752-1 à L. 752-5 du Code de commerce ;
– les conditions de délivrance des autorisations par la commission départementale d’équipement commercial sont désormais prévues par les articles L. 752-6 à L. 752-16 ;
– le recours devant la commission nationale est régi par les articles L. 752-17 à L. 752-22 du code ;
– la composition des commissions départementales d’équipement commercial est fixée par les articles L. 751-1 à L. 751-4 du Code de commerce ;
– les articles L. 751-5 à L. 751-8 sont consacrés à la commission nationale ;
– les observatoires départementaux sont soumis aux règles de l’article L. 751-9 ;
– l’article L. 720-7 du Code de commerce relatif aux contrats passés à l’occasion de la réalisation d’un projet autorisé devient l’article L. 752-23 du même code.