L’intention des pouvoirs publics est de revenir à l’esprit initial de la loi sur l’assurance obligatoire, en précisant son champ d’application dont l’extension, du fait de l’évolution jurisprudentielle, conduit à une incertitude juridique et économique préjudiciable pour les assurés et les assureurs et à une raréfaction de l’offre d’assurance.
Liste des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance
Sont désormais expressément exclus de l’obligation d’assurance construction les ouvrages inclus dans la liste figurant sous l’article L. 243-1-1 nouveau du Code des assurances ; cette liste comprend :
– les ouvrages maritimes, lacustres et fluviaux,
– les ouvrages d’infrastructure routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires et ferroviaires,
– les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluent,
– et les éléments d’équipements de l’un ou l’autre de ces ouvrages.
En outre, sont également exclus des obligations d’assurance, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis aux obligations d’assurance :
– les voiries, ouvrages piétonniers et parcs de stationnement,
– les réseaux divers, canalisations, lignes ou câbles et leurs supports,
– les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie,
– les ouvrages de télécommunication,
– les ouvrages sportifs,
– et les éléments d’équipement de ces ouvrages.
Travaux sur constructions existantes
En cas de travaux sur constructions existantes, il est précisé que les obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles (art. L. 243-1-1 II nouveau, Code des assurances).
Eléments d’équipement à caractère professionnel
Une disposition est insérée tant dans le Code civil que dans le Code de la construction et de l’habitation, afin de préciser que les éléments d’équipement, y compris dans leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage, ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement au sens des articles 1792 et suivants du Code civil.
Ces éléments ne relèvent donc pas du régime de responsabilité des constructeurs et se trouvent exclus de l’obligation d’assurance (art. 1792-7, Code civil, et L. 111-19-1 CCH).
Délai de prescription de la responsabilité des sous-traitants
Afin d’améliorer la sécurité juridique des sous-traitants, l’ordonnance réduit le délai de prescription applicable à leur responsabilité, jusqu’alors soumis au droit commun, pour l’harmoniser avec celui bénéficiant aux constructeurs.
A cet effet, le nouvel article 2270-2 du Code civil dispose que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant, en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du même code, se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Entrée en vigueur
Sous réserve de la ratification ultérieure par le Parlement, et à l’exception des mesures relatives à la responsabilité des sous-traitants, lesquelles entrent en vigueur dans les conditions de droit commun, l’ensemble des dispositions sont applicables aux marchés, contrats ou conventions conclu après le 9 juin 2005 (art. 5 de l’ordonnance).