ORDONNANCE n° 2005-1527 du 8 Décembre 2005

La réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme.

Note de M. Yves JEGOUZO :

Le cœur de la réforme concerne le regroupement des autorisations d’urbanisme, qui ont eu tendance à se démultiplier au fil des années (il en existe actuellement, parallèlement au permis de construire, dix catégories), en trois grands régimes applicables respectivement aux constructions, aux aménagements et aux démolitions.

En outre, aux quatre régimes de déclaration existants est substituée une déclaration préalable obéissant à des règles unifiées.

Le regroupement des autorisations d’urbanisme en trois permis

S’agissant des constructions, l’ordonnance maintient le principe selon lequel le permis de construire est la règle.

Les décrets en attente énuméreront une première liste de travaux pour lesquels la déclaration sera suffisante, une autre liste précisant les travaux qui seront exemptés de tout contrôle préalable en raison de leur faible importance, de leur caractère temporaire, etc.

En revanche, pour les travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que les changements de destination, la règle est inverse : un décret doit arrêter la liste de ceux qui seront assujettis à un permis de construire.

Le permis de démolir est la seconde autorisation de base.

Le principe est ici que les démolitions n’auront à être précédées d’une autorisation que dans les secteurs protégés figurant sur une liste arrêtée par décret et dans les communes ou parties de communes où le conseil municipal aura institué cette obligation.

Mais la grande innovation est l’institution du permis d’aménager qui remplace toute une série d’autorisations spécifiques (installations et travaux divers, camping, caravanage, coupe et abattage, autorisation spéciale dans les secteurs sauvegardés, etc.) et, surtout, l’autorisation de lotir qui émigre du livre III du Code de l’urbanisme vers le livre IV.

Seront soumis au nouveau permis d’aménager « les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols figurant sur une liste arrêtée par décret« .

Certains travaux ressortiront de la déclaration (par exemple, ce qui devrait concerner les lotissement simplifiés).

Dans le silence des textes, l’absence de contrôle préalable sera la règle.

Des procédures d’instruction visant à assurer une meilleure sécurité juridique

Le second axe majeur de la réforme est une réorganisation des procédures d’instruction des demandes de permis et des déclarations visant à assurer une meilleure sécurité juridique.

Bien que l’essentiel de la réforme ait été renvoyée aux décrets, les intentions des auteurs de l’ordonnance sont claires : il s’agit de fixer un délai d’instruction de droit commun qui ne pourra être majoré que dans des conditions restrictives ; la non-opposition à la déclaration préalable ne pourra faire l’objet d’aucun retrait et, dans l’hypothèse d’un permis tacite ou d’une non-opposition à une déclaration, les participations financières demandées au pétitionnaire ne pourront être exigées que dans les deux mois de l’intervention de la décision.

L’objectif de simplification se traduit également par une réforme du régime de contrôle de la conformité des travaux : passé le délai dans lequel l’administration peut faire procéder à un récolement des travaux, elle ne pourra plus contester leur conformité.

Pour apprécier la portée exacte de la réforme, il faudra toutefois attendre la parution des décrets d’application prévus, dans la mesure où certains points essentiels n’ont pu être précisés dans l’ordonnance compte tenu de leur caractère réglementaire.

Source : AJDA, 42/05, page 2316