L’article 1829 du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que toute infraction aux dispositions de l’article 852, 2° du CGI prescrivant la tenue un répertoire à colonnes présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d’une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens, est exclusivement punie :
1°- D’une amende égale à 1 % du montant du prix ou de la valeur du bien qui a fait l’objet de la transaction omise sur le répertoire mais régulièrement comptabilisée ;
2°- D’une amende égale à 150 € en cas de défaut d’inscription sur ledit répertoire des mandats, promesses de ventes et de tous actes autres que ceux translatifs de propriété se rattachant à la profession de marchand de biens ;
3°- D’une amende de 15 € pour toute infraction aux obligations formelles.
Ces infractions ne sont donc plus susceptibles d’entraîner la remise en cause du régime spécial des achats en vue de la revente (CGI art. 1115).
A noter cependant que l’article 1115 du CGI, non modifié, continue de subordonner l’application du régime spécial des marchands de biens à la condition que ces derniers se conforment aux obligations spéciales prévues à l’article 290 du CGI, lequel renvoie toujours à l’article 852 du CGI.