Jusqu’à présent, l’article 1648, alinéa 1 du Code civil disposait que l’action en garantie des vices cachés devait être intentée par l’acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite.
Il prévoit désormais que l’action doit être engagée dans les deux ans de la découverte du vice.
Cette modification est applicable aux contrats conclus depuis le 19 février 2005.
« Article 3
Au premier alinéa de l’article 1648 du Code civil, les mots : « dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite. »
Sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
Article 4
L’article 3 de la présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises.
Article 5
Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur ».
Note :
L’appréciation du bref délai était laissée au pouvoir souverain des juges du fond compte tenu de la nature du vice et des faits et circonstances de la cause (Cass. 3e civ. 3-5-1973).
Il avait ainsi été jugé que le comportement du vendeur, laissant l’acquéreur espérer vainement une transaction ou un paiement par un assureur, justifiait un allongement du délai, de sorte que l’action engagée trois ans après la vente était recevable (CA Colmar 6-2-2003).
La nouvelle rédaction de l’article 1648 alinéa 1 ne laisse plus aucune latitude au juge.
En revanche, elle reprend la solution jurisprudentielle selon laquelle le délai court à compter, non pas de la date de la vente, mais de celle de la découverte du vice (Cass. com. 22-11-1965).