ORDONNANCE n° 2005-1128 du 8 Septembre 2005

Simplification du droit des monuments historiques.

L’ordonnance de simplification du 8 septembre 2005, pose les bases législatives d’un droit des monuments historiques plus cohérent et accessible au citoyen.

Cette réforme s’inscrit dans la perspective d’une protection plus efficace des immeubles par le renforcement de certains contrôles mais aussi d’un allègement des démarches pour les propriétaires.

Des éléments importants du dispositif, de nature réglementaire (guichet unique, délai unique pour les autorisations de travaux sur les monuments historiques), seront introduits ultérieurement par un décret en Conseil d’Etat qui fixera la date d’entrée en vigueur du dispositif.

Le propriétaire reconnu comme conservateur de son propre patrimoine historique

Souhaitant mettre l’accent sur l’importance de l’initiative privée dans la gestion et la mise en valeur des monuments historiques, les rédacteurs de l’ordonnance ont donné valeur législative au principe de responsabilité du propriétaire (ou de l’affectataire domanial) sur la conservation de son propre patrimoine et lui ont expressément reconnu la qualité de maître de l’ouvrage en cas de travaux sur l’immeuble, avec possibilité d’un recours à l’assistance technique de l’Etat.

Rééquilibrage du régime des autorisations de travaux sur les immeubles inscrits

Le nouveau régime institué par l’ordonnance vise à rééquilibrer la situation entre, d’une part, les propriétaires d’immeubles situés aux abords des monuments historiques qui, pour leurs travaux, doivent obtenir un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), d’autre part, les propriétaires d’immeubles inscrits tenus jusqu’alors à une déclaration préalable.

Les travaux sur les immeubles inscrits entrant dans le champ du permis de construire ou du permis de démolir devront obtenir un accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques, dans le cadre de l’instruction de ces autorisations.

Les autres travaux resteront soumis à la déclaration préalable.

Cet aménagement s’accompagne pour les propriétaires d’un allègement de la procédure relative aux travaux d’entretien ou de réparations ordinaires qui seront désormais exemptés du permis de construire et soumis à une simple déclaration.

Meilleure cohérence du régime des autorisations de travaux sur les immeubles adossés

L’ordonnance a entendu mettre fin à l’incohérence des règles qui laissaient la place à un cumul entre l’instruction au titre du permis de construire prévue par le Code de l’urbanisme et l’autorisation spéciale régie par le Code du patrimoine.

Elle a également remédié à la lacune qui faisait porter l’autorisation spéciale sur les seules constructions neuves, alors que des travaux de restauration ou de démolition sur l’immeuble adossé étaient tout aussi susceptibles de porter atteinte à l’immeuble classé.

Dans le cadre du nouveau régime institué par l’ordonnance, les travaux portant sur un immeuble adossé à un immeuble classé seront soumis à un accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques dans le cadre de l’instruction du permis de construire ou du permis de démolir.

Ainsi, l’autorisation spéciale disparaît.

Elle ne sera conservée que pour les travaux n’entrant pas dans le champ du permis de construire ou du permis de démolir mais qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l’immeuble classé.

Aménagement de la règle des 500 mètres autour des monuments historiques

Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance, la loi Solidarité et Renouvellement et Urbains avait introduit une première dérogation à la règle légale des 500 mètres autour des monuments historiques, en donnant la possibilité aux collectivités, lors de l’élaboration ou de la révision du plan local d’urbanisme, de redéfinir ce périmètre, afin d’ajuster dans une zone plus pertinente les prescriptions de l’ABF.

L’ordonnance étend cette possibilité à toutes les communes.

En outre, l’ordonnance prévoit que, dans certains cas et selon la nature de l’immeuble (édicules ruraux, édifices industriels) et de son environnement, l’ABF pourra proposer, conjointement à la proposition de protection de l’édifice faite par le préfet de région, un périmètre de protection adapté, différent de celui automatique des 500 mètres, notamment lorsque le tracé de ce périmètre sera simple et sans difficultés.

Dans les mêmes conditions, un périmètre de protection pourra également être délimité pour les parcs ou jardins classés ou inscrits ne comportant pas d’édifice.

Dans ce cas, les travaux réalisés sur un immeuble situé dans le champ de visibilité ainsi défini seront désormais soumis à l’accord de l’ABF.

Source : Dict. Perm. Const.-Urb., Bull. 358, page 253