Une ordonnance du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises vient de modifier certaines des conditions requises du loueur pour concéder son fonds en location-gérance :
– L’exigence de sept années d’activité professionnelle en qualité de commerçant, de gérant ou de directeur commercial ou technique, jusqu’alors imposée au loueur, disparaît (C. com. art. L 144-3, al. 1 modifié).
La condition d’exploitation de deux années subsiste. Elle garantit en effet au locataire l’existence d’une véritable clientèle et limite le risque spéculatif lié à l’acquisition d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal.
– L’interdiction de concéder un fonds en location-gérance, faite par l’article L 144-3, al. 2 du Code de commerce aux personnes interdites de gérer, est supprimée.
Cette interdiction, issue de la loi du 20 mars 1956, avait été prévue à une époque où le loueur du fonds avait la qualité de commerçant, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.
– Enfin, le conjoint, qui, à la suite de la dissolution de son régime matrimonial (séparation du corps, divorce, décès) devient attributaire du fonds, a désormais la possibilité de mettre ce fonds en location-gérance sans être soumis à la condition d’exploitation de deux années prévue par l’article L 144-3 du Code de commerce ; il doit toutefois avoir participé à l’exploitation du fonds pendant au moins deux ans avant que la dissolution du régime matrimonial n’intervienne (C. com. L 144-5, 7° nouveau).