1°) Autorisations d’urbanisme : de nouveaux formulaires Cerfa devront être utilisés à compter du 1er janvier 2025, notamment pour modifier les déclarations préalables ou procéder à leur transfert (arrêté du 18 oct. 2024).
2°) Reconstruction à l’identique : selon le Tribunal administratif de Toulon, la reconstruction doit être autorisée, et non pas seulement demandée, à l’intérieur du délai de 10 ans (T.A. Toulon, 2 juill. 2024).
3°) Un engagement perpétuel – comme un pacte de préférence sans durée – n’est pas sanctionné par la nullité, chaque cocontractant pouvant y mettre fin à tout moment, sous réserve d’un préavis contractuel ou, à défaut, d’un délai raisonnable (Cass. 1ère civ., 25 sept. 2024).
4°) Baux commerciaux : la Cour d’appel de Paris infirme la jurisprudence récente du Tribunal judiciaire de Paris sur une question relative à la compétence territoriale du juge des référés en matière de baux commerciaux (C.A. Paris, 24 oct. 2024).
5°) Expropriation : l’action judiciaire en rétrocession doit être engagée dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet et dans le délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation (Cass. 3ème civ., 19 sept. 2024).
6°) Par un arrêt du 12 septembre 2024, la Cour de cassation juge insuffisant le mode d’établissement du droit exclusif de propriété sur un passage reposant sur la comparaison des actes antérieurs le qualifiant de commun et des actes des parties le revendiquant.
7°) La Cour de cassation précise les conditions de l’action pour dol dans une vente de parcelle à une collectivité locale (Cass. 3ème civ., 26 sept. 2024).
8°) Droit des sociétés : si un associé sous curatelle doit être assisté d’un curateur lors du vote d’une décision portant sur un acte de disposition, seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir de la méconnaissance de cette obligation (Cass. com., 18 sept. 2024).
9°) La résidence principale d’un entrepreneur individuel demeure, de droit, insaisissable jusqu’à extinction des droits de ses créanciers professionnels, même s’il a cessé son activité professionnelle (Cass. com., 11 sept. 2024).
10°) Recouvrement de créances : est régulière la signification faite à une personne morale à l’adresse non contestée de son siège social, bien que situé dans une pépinière d’entreprises et ne correspondant pas au lieu d’exploitation de l’activité (Cass. 2ème civ., 12 sept. 2024).