Une note de la Direction du commerce, de l’artisanat, des services et des professions libérales du Ministère de l’Economie du 28 août 2008 complète et modifie la circulaire du 7 août 2008 sur les dispositions transitoires de la réforme de l’urbanisme commercial.
Cette note complète, d’une part, et modifie, d’autre part, la circulaire en date du 7 août 2008. Elle précise les catégories de projets qui ne sont plus soumis à autorisation d’exploitation commerciale.
Le XXIX de l’article 102 de la loi de modernisation de l’économie dispose que dès sa publication « les projets portant sur une superficie inférieure à 1.000 m² ne sont plus soumis à l’examen de la commission départementale d’équipement commercial ou de la commission nationale d’équipement commercial ».
Par cette formulation, le législateur, pendant l’application des dispositions transitoires, n’a pas entendu fixer exactement le même champ d’application de l’autorisation d’exploitation commerciale que celui prévu par les dispositions de l’article L. 752-1 dans sa rédaction issue de la loi de modernisation de l’économie.
Ainsi, aux cinq catégories de projets visés dans la circulaire, qui ne sont plus soumis à autorisation d’exploitation commerciale, il convient d’ajouter compte tenu de la rédaction adoptée par le législateur pour les mesures transitoires les projets suivants :
– l’extension de moins de 1.000 m² de la surface de vente d’un magasin unique de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil de 1.000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
– l’extension de moins de 1.000 m² de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil de 1.000 m² ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet.
Les projets ci-dessus qu’ils soient situés ou non dans une commune de moins de 20.000 habitants, dès lors que leur réalisation n’implique pas l’obtention d’un permis de construire, sont dispensés d’autorisation d’exploitation commerciale et ne peuvent pas, le cas échéant, faire l’objet d’un avis par la CDEC ou par la CNEC dans le cadre du dispositif dérogatoire explicité dans la circulaire.
A titre d’exemple, un projet d’extension de 950 m² d’un magasin d’une surface de vente initiale de 8.000 m² n’a pas à être soumis, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la loi, à autorisation d’exploitation commerciale.
Pour la mise en œuvre de la procédure de consultation dérogatoire, il convient de se référer au tableau suivant :
En revanche, on notera qu’après la date d’entrée en vigueur de la loi un tel projet devra faire l’objet d’une autorisation de la CDAC au titre du 2° du I de l’article L. 752-1.
Par ailleurs, le dispositif dérogatoire tel qu’il est prévu aux alinéas 3 à 9 du XXIX de l’article 102 de la loi LME s’inscrit dans le cadre plus général de la procédure d’instruction du permis de construire. Il consiste pour l’autorité compétente chargée de cette instruction de recueillir l’avis de la CDEC afin qu’elle se prononce sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du Code de commerce.
A ce titre, l’article R. 423-59 du Code de l’urbanisme relatif aux délais et conditions d’émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés dans le cadre de l’instruction des demandes de permis de construire dispose que : « …les services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable« .
En accord avec cette disposition, et contrairement au texte de la circulaire datée du 7 août dernier, il convient donc de considérer que le silence de la CDEC à l’expiration du délai d’un mois vaut avis favorable à la réalisation du projet d’équipement commercial.