Par un arrêt du 27 novembre 1998 (n° 96-603, 3è ch., Sté EUROLOISIRS), la Cour Administrative d’appel de BORDEAUX a considéré que, les taxes d’urbanisme étant des prélèvements de nature fiscale, les dispositions de l’article L.208 du LPF leur étaient applicables.
Des intérêts moratoires sont donc dus à tout contribuable qui a obtenu un dégrèvement de taxes d’urbanisme à la suite d’une réclamation formée auprès des services liquidateurs (Direction départementale de l’équipement ou maire) ou d’une décision de justice, dès lors que ce contribuable a acquitté tout ou partie des taxes contestées et dégrevées ou a consigné des fonds pour obtenir le sursis légal de paiement pour les taxes contestées et dégrevées.
Les taxes d’urbanisme sont perçues au bénéfice soit de la commune, soit d’un établissement public groupant plusieurs communes, soit du département (et de la région pour l’Ile de France). Mais elles sont liquidées par le service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département (les directions départementales de l’équipement) ou, en cas d’application de l’article R.424-1 du Code de l’Urbanisme, par le maire. Dans cette dernière hypothèse, la mission est toujours exercée « au nom de l’Etat », en vertu d’une délégation confiée par arrêté préfectoral.
Aussi, si les collectivités locales bénéficiaires doivent restituer le principal des sommes, le paiement des intérêts moratoires ne peut leur être imputé, dès lors que l’erreur commise dans l’assiette ou la liquidation des taxes est le fait d’un service de l’Etat ou d’une autorité qui agit en son nom. Les intérêts moratoires liquidés dans les conditions de l’article L.208 du LPF sont donc à la charge de l’Etat.