Commentant l’arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 1999, n° 1333-P, l’administration rappelle que le président du conseil de surveillance d’une société anonyme perçoit deux types de rémunérations :
– En tant que membre du conseil de surveillance, il reçoit des jetons de présence en application de l’article 140, modifié, de la loi du 24 juillet 1966 ;
– En qualité de président de ce conseil, il peut également recevoir une rémunération en contrepartie de l’activité de président exercée (article 138, modifié, de la loi du 24 juillet 1966).
La seconde allocation rémunère une activité effective à la différence des jetons de présence qui sont fixés forfaitairement en contrepartie de la participation au conseil de surveillance.
Dès lors, l’allocation des seuls jetons de présence, à l’exclusion de toute autre rémunération, ne constitue pas un revenu professionnel susceptible de conférer la qualité de biens professionnels, telle que prévue à l’article 885-O bis, 1° du CGI, aux actions détenues par le président du conseil de surveillance d’une société anonyme.
La Cour de Cassation confirme ainsi la doctrine administrative.