1°) La loi de finances pour 2025 comporte de nombreuses mesures concernant l’immobilier, notamment la possibilité pour les départements qui le souhaitent d’augmenter la part des droits de mutation à titre onéreux qui leur revient de 4,5 % à 5 %, sauf en cas de première acquisition de la résidence principale.
2°) Deux ordonnances prises le 12 mars 2025 réforment, d’une part, le régime des nullités du droit des sociétés et, d’autre part, le régime des organismes de placement collectif.
3°) Une réponse ministérielle du 4 février 2025 revient sur le contrôle des installations d’assainissement non collectif.
4°) Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur le calcul de la plus-value immobilière en cas de vente d’une parcelle après division (CE, 11 mars 2025).
5°) Copropriété : en cas d’annulation de la décision d’assemblée générale ayant désigné un syndic, les honoraires perçus par celui-ci doivent être restitués au syndicat des copropriétaires (Cass. 3e civ., 27 févr. 2025).
6°) Baux habitation : le consentement de chaque indivisaire est requis pour la délivrance d’un congé pour vendre, rappelle la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 23 janv. 2025).
7°) La résiliation du bail commercial pour perte de la chose louée par cas fortuit ne peut pas être obtenue quand les désordres proviennent d’un vice caché ou d’un défaut d’entretien imputable au bailleur (Cass. 3ème civ., 9 janv. 2025).
8°) Vente d’immeuble : la clause stipulant que l’acheteur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de la vente sans recours contre le vendeur, notamment en raison des vices apparents ou des vices cachés, ne dispense pas le vendeur de sa garantie d’éviction pour servitudes non apparentes (Cass. 3e civ., 13 févr. 2025).
9°) Droit des sociétés :
– ne viole pas le monopole bancaire la société cessionnaire de la totalité des parts d’une société cible, qui verse à cette dernière une somme en compte courant après la promesse synallagmatique de cession et d’achat des parts sociales mais avant l’acte de cession définitif (Cass. com., 5 févr. 2025) ;
– seuls la société à responsabilité limitée et les associés auxquels le projet de cession de parts à un tiers doit être notifié peuvent agir en annulation à défaut de notification, ce qui exclut l’associé cédant (Cass. com., 12 févr. 2025).