1°) Une circulaire du 4 février 2019 commente les nouveaux outils d’aménagement de la loi ELAN que sont les opérations de revitalisation de territoire (ORT) et les projets partenariaux d’aménagement (PPA).
2°) Le défaut de mention ou l’indication erronée de la hauteur du projet de construction sur le panneau d’affichage du permis de construire empêche le délai de recours contentieux de démarrer (CE, 25 février 2019).
3°) Le droit d’entrée versé lors de la conclusion d’un bail commercial soumis à la TVA suit le régime des loyers (CE, 15 février 2019).
4°) Un bailleur de locaux commerciaux peut se prévaloir des effets d’un commandement de payer visant la clause résolutoire plusieurs années après sa délivrance, après recherche de solutions négociées (CA Paris, 8 février 2019).
5°) L’adjudicataire d’un immeuble donné à bail est tenu, dès son acquisition, d’une obligation envers le locataire de réaliser les travaux nécessaires à la délivrance conforme du bien loué et peut être condamné, in solidum avec l’ancien bailleur, à réaliser lesdits travaux (Cass. 3ème civ., 21 février 2019).
6°) Vente en l’état futur d’achèvement : la stipulation de sanctions contractuelles liées au retard de livraison n’exclut pas la mise en œuvre des solutions de droit commun telle que l’exception d’inexécution (Cass. 3ème civ., 14 février 2019).
7°) En cas de sinistre survenu après la conclusion de la promesse de vente, sauf clause contraire, l’acquéreur du bien assuré se voit transmettre l’ensemble des droits nés du contrat d’assurance souscrit par le vendeur et peut en conséquence réclamer le versement entre ses mains de l’indemnité due au titre du sinistre, alors même que celui-ci serait antérieur au transfert de propriété (Cass. 3ème civ., 7 mars 2019).
8°) Saisie immobilière : le juge ne peut ordonner la prorogation des effets d’un commandement de payer valant saisie immobilière que si, au jour où il statue, le délai initial n’a pas expiré (Cass. 2ème civ., 18 octobre 2018).
9°) Un article de doctrine analyse l’impact de la loi ELAN sur le régime de caducité du cahier des charges de lotissement.