Mars 2018

1°) La durée de validité d’un permis de construire ne peut être suspendue durant le recours dirigé contre un refus de permis modificatif (CE, 21 févr. 2018).

 

2°) Baux d’habitation : faute de rapporter la preuve du caractère réel et sérieux de la reprise pour habiter, le congé est nul (CA Douai, 25 janv. 2018).

 

3°) Baux commerciaux : l’impossibilité définitive de jouir de la chose louée ou d’en faire un usage conforme à sa destination par cas fortuit est assimilée à une destruction totale ; dans ce cas, le bail est résilié de plein droit (Cass. 3ème civ., 8 mars 2018).

 

4°) Les travaux effectués par un locataire sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires alors qu’elle était requise constituent un trouble manifestement illicite impliquant la remise immédiate en état des lieux (Cass. 3ème civ., 15 févr. 2018).

 

5°) A noter, trois arrêts de la Cour de cassation du 28 février 2018 sur la responsabilité des constructeurs :
– la certitude à court terme d’un désordre est insuffisante à engager la responsabilité décennale du constructeur ;
– la garantie décennale doit être écartée lorsque des travaux modestes ont été effectués, car ils ne peuvent être qualifiés d’éléments constitutifs de l’ouvrage ;
– le fournisseur de matériaux spécifiques dont les conseils s’apparentent à ceux d’un maître d’œuvre peut être assimilé à un constructeur engageant sa responsabilité décennale.

 

6°) La délégation de pouvoirs est donnée par le dirigeant au nom et pour le compte de la société ; la cessation des fonctions du dirigeant est donc sans effet sur la délégation (CA Paris, 28 janv. 2018).

 

7°) Le vendeur d’un immeuble dont il a retenu la propriété en garantie et qui revendique le bien car il n’a pas été intégralement payé ne doit pas au débiteur la différence entre la valeur du bien restitué et le solde du prix de vente (Cass. 3ème civ., 14 déc. 2017).

 

8°) Saisie immobilière : le débiteur, qui a consenti une promesse de vente postérieurement à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière, ne peut se prévaloir des effets de l’indisponibilité du bien saisi vis-à-vis du bénéficiaire de la promesse (Cass. 2ème civ., 7 déc. 2017).

 

9°) Un article de doctrine fait le point sur les voies de recours offertes à l’acquéreur d’un terrain s’avérant ultérieurement pollué.