Mai 2018

1°) L’ordonnance portant réforme du droit des contrats a été ratifiée par une loi du 20 avril 2018 ; cette ratification s’accompagne de changements non négligeables portant, notamment, sur le régime de la rupture fautive des pourparlers, l’exécution forcée en nature, la capacité et la représentation des personnes morales.

 

2°) Un décret du 9 mai 2018 met à jour les procédés de notification de documents par lettre recommandée électronique ; le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

3°) Deux réponses ministérielles particulièrement intéressantes :
– une réponse du ministère de l’Économie et des finances revient sur les modalités de calcul de la TVA lors d’opérations de division d’un terrain par un lotisseur ou un aménageur qui procède ensuite à sa division en vue de la revente en plusieurs lots (Rép. Min., 17 mai 2018) ;
– une autre du ministère de la Cohésion des territoires précise le régime juridique du permis de construire modificatif (Rép. Min., 17 avr. 2018).

 

4°) Par une décision du 2 mai 2018, le Conseil d’Etat censure l’analyse des juges du fond selon lesquels la renonciation à la perception d’un loyer constitue « un encaissement suivi d’une libéralité » rendant exigible la TVA au titre de ces loyers.

 

5°) Crédit-bail immobilier : la Cour de Cassation précise que l’indemnité de résiliation due en cas d’exercice par le crédit-preneur du droit de résilier le contrat de manière anticipée, ne constitue pas une pénalité, mais une indemnité qui n’est donc pas révisable (Cass. com., 11 avr. 2018).

 

6°) Bail à construction : à signaler, deux arrêts de cour d’appel sur le régime de ce contrat (CA Angers 14 nov. 2017 et CA Lyon 1er mars 2018).

 

7°) Copropriété : le point de départ du délai de prescription, décennal, de l’action tendant au rétablissement de la destination d’un lot conformément au règlement de copropriété est retardé au jour où le syndicat des copropriétaires a eu connaissance du changement de destination du lot (Cass. 1ère civ., 12 avr. 2018).

 

8°) Lorsqu’une société civile a été liquidée et radiée du RCS, ses créanciers peuvent agir en paiement contre les associés même s’ils n’ont pas exercés de vaines poursuites préalables contre la société (Cass. com., 21 mars 2018).

 

 

9°) Un article de doctrine rappelle les principales règles applicables aux cessions de biens immobiliers par des personnes publiques.