L’arrêt de la Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation du 17 février 1999 présente un grand intérêt car il confirme les conditions de mise en application du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 : il faut qu’il s’agisse d’une organisation différente qui implique une « hétérogénéité » juridique appréciée par rapport au foncier. L’arrêt retient « l’hétérogénéité du régime juridique des fractions de l’immeuble » – en l’occurrence division en copropriété et division en volumes – et non pas simplement l’hétérogénéité du foncier. Par ailleurs, il précise qu’il y a une différence de nature juridique entre division en volumes (la division par lots est faite en toute propriété) et division en copropriété (la division par lots est faite en propriété et en copropriété).
Mais la portée de l’arrêt est beaucoup plus incertaine quant aux modalités selon lesquelles un ensemble immobilier complexe peut être divisé à la fois en lots de copropriété et en lots de volume, plus précisément quant à la possibilité de diviser un lot de copropriété en lots de volume. L’application des textes relatifs à la publicité foncière ou le fait que des lots de volume ne peuvent pas comporter de parties communes permettent de douter de la régularité d’un tel montage et la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur cette question qui ne lui était pas posée. Mais les auteurs considèrent que la sécurité juridique de ces montages, tout autant que les nécessités pratiques de leur gestion, devraient conduire à la confirmation expresse du caractère de « division primaire » de la division en volumes. En effet, lorsque doivent coexister au sein d’un même ensemble immobilier division en volumes et copropriété, seule une hiérarchie des divisions permet d’identifier avec certitude l’objet et la nature des droits des divers titulaires.