Clarification du régime de l’agent gérant les sûretés pour le compte des créanciers.
L’article 2328-1 du Code civil, introduit par la loi du 19 février 2007 instituant la fiducie, prévoit que « toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l’obligation garantie par une personne qu’ils désignent à cette fin dans l’acte qui constate l’obligation« .
En pratique, ce texte permet, dans le cadre d’un crédit syndiqué, de désigner un agent des sûretés qui a pour rôle de gérer les sûretés consenties par une entreprise à ses créanciers (essentiellement des membres du pool bancaire).
Mais le régime français des agents des sûretés est aujourd’hui peu adapté et incomplet, si bien que de nombreux créanciers ont recours à des mécanismes étrangers concurrents (trust, notamment).
Afin de rendre ce dispositif efficace et compétitif, la loi du 9 décembre 2016 (dite loi Sapin II) autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, avant le 9 octobre 2017, les mesures tendant à clarifier et moderniser le régime de l’agent des sûretés :
a) en permettant aux créanciers de constituer les sûretés et garanties dont ils bénéficient au nom d’un agent des sûretés qu’ils désignent, qui sera titulaire desdites sûretés et garanties, qu’il tiendra séparées de son patrimoine propre et dont il percevra le produit de la réalisation ou de l’exercice ;
b) en définissant les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés peut, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de l’obligation garantie, intenter une action pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, et procéder à la déclaration des créances garanties en cas de procédure collective ;
c) en précisant les effets de l’ouverture, à l’égard de l’agent des sûretés, d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel sur les sûretés et garanties dont celui-ci est titulaire en cette qualité et sur le produit de leur réalisation ou exercice ;
d) en permettant la désignation d’un agent des sûretés provisoire, ou le remplacement de l’agent des sûretés, lorsque ce dernier manquera à ses devoirs ou mettra en péril les intérêts qui lui sont confiés, ou encore fera l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel ;
e) en adaptant toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications ainsi apportées.