La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique institue une déclaration préalable pour les locations de courtes durées d’un meublé touristique.
L’article L. 324-1-1 du Code du tourisme est amendé, notamment afin de préciser que dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
L’article L. 324-2 s’enrichit, quant à lui, d’un second alinéa, aux termes duquel toute offre de location de courte durée d’un meublé touristique soumise à déclaration préalable contient le numéro de déclaration qui a été délivré par la commune.
Selon l’article L. 324-2-1 du même code dans sa nouvelle rédaction, l’obligation de mentionner ce numéro d’immatriculation vaut également pour les annonces portant sur de tels locaux émanant de personnes qui se livrent ou prêtent leur concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique.
Le même texte ajoute que ces personnes doivent veiller à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de 120 jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989.
Cette limite de 120 jours (quatre mois) est cohérente avec ce texte, qui définit la notion de la résidence principale comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Au-delà de 120 jours de location, le logement ne peut plus faire l’objet d’une offre de location par son intermédiaire jusqu’à la fin de l’année en cours.