LOI n° 2015-992 du 17 Août 2015

Des mesures pour inciter le recours au prêt viager hypothécaire.

Créé par l’ordonnance du 23 mars 2006, le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit consent à une personne physique un prêt garanti par une hypothèque constituée sur un immeuble d’habitation et dont le remboursement ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de la vente de l’immeuble hypothéqué.

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergique pour une croissance verte, d’une part, prévoit que l’emprunteur, peut s’engager à rembourser les intérêts périodiquement au cours du prêt et, d’autre part, institue un nouveau prêt réservé aux travaux de rénovation d’un logement.

L’article 24 de la loi de 2015 donne à l’emprunteur la possibilité de rembourser régulièrement les intérêts, l’hypothèque consentie ne garantissant plus que le capital.

Cet aménagement, qui entrera en vigueur après publication d’un décret, devrait éviter que la capitalisation des intérêts n’aboutisse, à l’issue du contrat, à des sommes considérables.

En conséquence, l’offre préalable de prêt viager hypothécaire devra comporter une nouvelle mention en cas de remboursement périodique des intérêts, relative à l’échéancier des versements périodiques d’intérêts pour les prêts dont le taux d’intérêts est fixe, ou la simulation de l’incidence d’une variation du taux sur les mensualités d’intérêts pour les prêts dont le taux d’intérêt est variable.

Par ailleurs, la loi prévoit les conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des intérêts : d’une part, sera encourue la déchéance du terme, de sorte que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des intérêts échus mais non payés ; d’autre part, le prêteur pourra demander la résolution du contrat, et exiger le remboursement immédiat du capital versé ainsi que le paiement des intérêts échus.

Jusqu’au règlement effectif, les sommes restant dues produiront des intérêts de retard à un taux égal au taux du prêt.

En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité ; celle-ci ne pourra pas excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, sera fixé suivant un barème déterminé par décret.

Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement peuvent désormais financier des travaux de rénovation au moyen d’un prêt, dit « avance mutation« , garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la mutation du bien.

Le remboursement des intérêts peut faire l’objet d’un remboursement progressif, selon une périodicité convenue.

Ce nouveau prêt ne concerne que les travaux de rénovation (travaux d’économie d’énergie, travaux d’accessibilité ou de confort) et ne sera remboursé que lorsque le bien immobilier changera de propriétaire (à l’occasion d’une vente, d’une donation ou encore d’une succession).

Source : BRDA, 17/15, page 15