LOI n° 2015-990 du 6 Août 2015 (art. 81)

Protection de l’usage des locaux d’habitation : réinstitution d’un régime facultatif d’affectation temporaire à l’habitation.

Dans les communes soumises aux dispositions des articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le nouvel article L. 631-7-1 B inséré par la loi Macron autorise l’affectation temporaire à l’habitation de locaux affecté à un autre usage avec retour libre à l’usage antérieur à l’issue d’un délai n’excédant pas 15 ans.

Cette possibilité est subordonnée à une délibération du conseil municipal ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme.

Le contrat de location des logements ainsi créés doit mentionner le caractère temporaire de cette affectation et le retour à l’affectation antérieure est un motif légitime et sérieux pour y mettre fin, au sens de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

Il ne s’agit ici que de la reprise d’un dispositif initié par la loi du 21 juillet 1994 et supprimé par l’ordonnance du 8 juin 2005. Sous deux réserves toutefois :

– d’une part, le nouveau dispositif doit être mis en place par une délibération du conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI ;

– d’autre part, le délai maximum du libre retour à l’affectation antérieure est de 15 ans au lieu de 13.

Source : Bull. du CRIDON de Paris, n° 15-16, page 25