Urbanisme commercial : suppression de la règle d’intransmissibilité de l’autorisation d’exploitation.
Dans le domaine de l’urbanisme commercial, l’élément le plus novateur de la loi Macron est l’abrogation du principe d’incessibilité et d’intransmissibilité de l’autorisation d’exploitation.
La suppression de ce principe, logique depuis que la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a recentré les critères de décision des commissions d’aménagement commercial sur l’aménagement du territoire, le développement durable et la protection des consommateurs à l’exclusion de tout critère fondé sur l’équilibre commercial et la concurrence, a les conséquences suivantes :
– en premier lieu, le transfert du permis de construire valant autorisation d’exploitation est désormais possible puisqu’il n’entraîne plus une transmission prohibée de l’autorisation d’exploitation ;
– en second lieu, l’immeuble réalisé peut-être cédé en l’état futur d’achèvement par le maître d’ouvrage titulaire du permis de construire ; on sait qu’à l’issue de la loi Pinel l’immeuble pouvait être vendu en l’état futur d’achèvement par le titulaire de l’autorisation à la condition qu’il l’ait obtenu en qualité de promoteur et que la demande ait indiqué que le projet devait être cédé avant l’ouverture au public à laquelle l’acquéreur devait procéder sans pouvoir se faire substituer.
Il conviendra d’attendre les adaptations réglementaires liées à cette suppression.
Dans cette attente, sans doute serait-il prudent d’indiquer dans la demande présentée en qualité de promoteur que l’immeuble sera cédé en l’état futur d’achèvement.
On observera que l’interdiction de cession ou de transmission n’est pas supprimée pour les autorisations d’exploitation cinématographique.