LOI n° 2015-990 du 6 Août 2015 (art. 206)

Insaisissabilité de droit du domicile de l’entrepreneur individuel.

Note de M. Xavier DELPECH :

Jusqu’à la loi Macron, l’insaisissabilité de tout bien foncier non professionnel appartenant à un entrepreneur individuel, à l’égard de ses créanciers professionnels, est subordonnée à l’accomplissement d’une déclaration faite devant notaire.

Un amendement a été adopté visant à rendre cette insaisissabilité de droit, mais en la limitant à la seule résidence principale de l’entrepreneur individuel, à l’égard, là encore, de ses seuls créanciers professionnels, plus précisément ceux dont la créance est née après la publication de la loi Macron, soit le 8 août 2015.

Cette insaisissabilité « par défaut » ne vaut donc pas pour les autres biens fonciers non affectés à un usage professionnel appartenant à l’entrepreneur individuel, notamment pour son éventuelle résidence secondaire. Pour ces biens, comme par le passé, l’insaisissabilité demeure subordonnée à une déclaration notariée. Mais elle s’applique à la résidence principale en toute circonstance.

L’amendement précise ainsi que « lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire« . De même, « la domiciliation de la personne dans son local d’habitation […] ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire« .

Le régime de l’insaisissabilité « de droit » est entièrement calqué sur celui applicable sur déclaration notariée. En particulier, cette insaisissabilité de droit, comme sa grande sœur, est inopposable à l’administration fiscale en cas de fraude fiscale ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de l’entrepreneur individuel.

De même, en cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par l’entrepreneur d’un immeuble où est fixée sa résidence principale. Il est également possible de renoncer à l’insaisissabilité de droit, cette renonciation étant soumise au même régime que la renonciation à l’insaisissabilité sur déclaration.

Enfin, comme pour l’insaisissabilité sur déclaration, les effets de l’insaisissabilité de droit subsistent également après la dissolution du régime matrimonial lorsque l’entrepreneur individuel est attributaire de sa résidence principale. Ils subsistent également, quelle que soit la source de l’insaisissabilité, en cas de décès de celui-ci, mais, en vertu d’une précision apportée par l’amendement, jusqu’à la liquidation de la succession seulement.

Source : Dalloz Actualité, 31 Août 2015