Droit de préemption : éclaircissement sur les aliénations à titre gratuit.
Outrepassant la limite traditionnelle du champ d’application des droits de préemption d’urbanisme que
constituent les aliénations à titre onéreux, la loi Alur du 24 mars 2014 a assujetti au droit de préemption urbain et au droit de préemption en zone d’aménagement différé les aliénations à titre gratuit à l’exception de celles effectuées entre personnes ayant des liens de parenté jusqu’au sixième degré ou des liens issus d’un mariage ou d’un pacte civil de solidarité.
Les travaux parlementaires enseignent qu’il s’est agi de combattre les donations donnant lieu à des versements occultes.
La doctrine avait fait état de ce que, par la généralité des termes employés, la mesure visait également les donations aux associations et pouvait potentiellement viser les legs.
La loi Macron modifie l’article L. 213-1-1 du Code de l’urbanisme pour substituer au terme « aliénations à titre gratuit » celui de « donations entre vifs« .
Ceci confirme donc l’exclusion des legs du champ d’application des droits de préemption, ce qui était la position du CRIDON de Paris.
En second lieu, elle étend les exclusions.
L’article L. 213-1-1 n’est pas applicable aux donations entre vifs effectuées :
– entre ascendants et descendants ;
– entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;
– entre époux ou partenaires d’un PACS ;
– entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de PACS, ou entre ces descendants.
Enfin, la seconde critique faite aux dispositions de l’article L. 213-1-1 a été entendue.
L’article 5 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations a complété l’article précité pour exclure de son champ d’application les mutations à titre gratuit faites : « au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local« .
La question se pose toutefois de savoir si cette exclusion s’est appliquée après l’entrée en vigueur le 8 août 2015 de la loi Macron.
En effet, le texte de l’article L. 213-1-1 issu de cette loi adoptée le 10 juillet 2015 ne prend pas explicitement en compte l’exclusion des donations faites au monde associatif résultant de l’ordonnance du 23 juillet, pas plus que la rédaction de cet article, à jour de la promulgation de la loi Macron, figurant sur Légifrance.