LOI n° 2014-626 du 18 Juin 2014

La loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE) apporte certains compléments et corrections au régime du droit de préemption communal sur les cessions de fonds commerciaux et artisanaux, de baux et de terrains commerciaux.

A – Contenu de la déclaration de cession

La déclaration de cession doit préciser le prix mais également l’activité de l’acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession.

Lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds, elle doit préciser le chiffre d’affaires et le bail commercial doit, le cas échéant, être joint à la déclaration.

Ces dispositions doivent être appliquées pour les déclarations de cession déposées à compter du 20 juin 2014, sans attendre l’adaptation de l’imprimé CERFA (13644*01).

B – Délégation

Le droit de préemption commercial ne pouvait être délégué par la commune, sauf semble-t-il, au profit d’une société publique locale d’aménagement (SPLA) dont elle est actionnaire.

La commune peut désormais déléguer le droit de préemption commercial à un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation.

Cette délégation peut porter sur tout ou partie des compétences de la commune au titre de ce droit de préemption, en ce compris la délimitation du périmètre de sauvegarde dans lequel le droit de préemption est institué.

S’agissant d’une délégation de compétence, l’EPCI peut lui-même déléguer le droit de préemption aux personnes ci-après auxquelles la commune peut désormais déléguer l’exercice du droit de préemption commercial :

– Etablissements publics y ayant vocation,
– Sociétés d’économie mixte,
– Concessionnaires d’opérations d’aménagement,
– Titulaires d’un contrat de revitalisation artisanale ou commerciale ; ces contrats constituent une expérimentation engagée en application de l’article 37-1 de la Constitution et régie par l’article 19 de la loi ACTPE.

La délégation à ces personnes peut porter sur tout ou partie du périmètre de sauvegarde ou intervenir à l’occasion de l’aliénation d’un fonds, d’un bail ou d’un terrain commercial.

Comme pour les autres droits de préemption d’urbanisme, le bien préempté entre dans le patrimoine du délégataire (C. urb., art. L. 214-1-1).

C – Rétrocession

Le délai dans lequel le préempteur doit « recéder » le bien, porté à deux ans par la loi du 22 mars 2012, peut être désormais de trois ans lorsque, comme le prévoit expressément l’article L. 214-2, le préempteur a mis le fonds en location-gérance.

La loi ACTPE modifie l’article L. 145-2 du Code de commerce pour préciser, qu’après préemption, le bail commercial demeure soumis au statut, sauf l’hypothèse d’un défaut d’exploitation invoqué par le bailleur pour mettre fin au bail dans le délai de rétrocession.

Antérieurement, l’article L. 145-2 précisait que le statut n’était pas applicable pendant cette durée.

Source : Flash du CRIDON de Paris, 4 juillet 2014