LOI n° 2014-366 du 24 Mars 2014

Le retour de la non-opposition à déclaration préalable dans le droit commun des décisions créatrices de droit.

Note de Mme Laetitia PEIRONET-COLLOC’H :

Dans l’objectif affiché d’améliorer leur sécurité juridique et, dérogeant à l’article 23 de la loi du 12 avril 2000, l’ordonnance portant réforme des autorisations d’urbanisme du 8 décembre 2005, complétée par la loi ENL du 13 juillet 2006 avait interdit de procéder au retrait des décisions de non-opposition à déclaration préalable.

C’est ainsi qu’aux termes de l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure, la décision de non-opposition à déclaration préalable ne pouvait faire l’objet d’aucun retrait, à l’exception des non-oppositions à déclarations préalables obtenues à la suite de manœuvres frauduleuses, de telles décisions ne créant pas de droits acquis.

La loi ALUR revient sur cette dérogation. La décision de non-opposition à déclaration préalable retourne donc dans le droit commun des décisions créatrices de droit et suit désormais le régime juridique des permis de construire en matière de retrait administratif.

Comme le permis de construire, d’aménager ou de démolir, la non-opposition à déclaration préalable, si elle est illégale, peut donc désormais faire l’objet d’un retrait administratif dans le délai de trois mois suivant la date de la décision.

Source : Bull. du Cridon de Paris, 6-7/14, page 17