LOI n° 2014-366 du 24 Mars 2014

La présence d’un risque de mérule dans la zone d’implantation du bâtiment en vente fera l’objet d’une simple information de l’acquéreur et non d’un diagnostic.

Note de M. Bruno Pérot :

La propagation de ce champignon lignivore dans de nombreuses régions a certainement contraint les pouvoirs publics à imposer une information sur la présence de « serpula lacrymans » (autrement dit, la mérule pleureuse).

Cette mesure a été prise dans un souci de protection de l’acquéreur immobilier lorsqu’on sait que la mérule peut faire d’importants dégâts sur les structures en bois des bâtiments (charpente, planchers, etc.).

La loi prévoit que le vendeur a l’obligation de produire cette information dès lors que l’immeuble bâti qu’il cède est situé dans une zone où des foyers de mérule ont été identifiés (CCH, art. L. 271-4, I, 9° créé).

Cette zone est délimitée par arrêté préfectoral pris sur proposition et après consultation des conseils municipaux intéressés. L’arrêté en question peut être consultable en préfecture (CCH, art. L. 133-8, al. 1er et L. 133-9, créés).

L’occupant d’un bâtiment qui a connaissance de la présence de mérule dans son bien a l’obligation de le déclarer en mairie (déclaration incombant au syndicat des copropriétaires en cas de copropriété). Par ailleurs, la personne qui procède à la démolition totale ou partielle d’’un bâtiment situé dans une zone infestée doit incinérer sur place ou traiter avant tout transport les bois et matériaux contaminés, et le déclarer en mairie (CCH, art. L. 133-7 et L. 133-8, créés).

Aucune sanction pénale n’a été prévue à l’encontre des personnes qui ne respectent pas les obligations qui leur sont imposées.

Une valeur graduée du risque de présence de mérule pourrait d’ailleurs être donnée en fonction du contexte local. Un modèle d’information (formulaire Cerfa) devrait, en principe, servir de support à cette information et être disponible prochainement.

Rien n’est mentionné sur la durée de validité du document.

Le législateur n’a, par ailleurs, envisagé aucune sanction en l’absence, lors de la signature de l’acte authentique de vente, de l’information sur la présence d’un risque de mérule. Or ce manque d’information peut être préjudiciable pour l’acquéreur.

Source : Dict. perm. Transactions imm., 4 avril 2014