LOI n° 2014-366 du 24 Mars 2014

Le changement d’usage des locaux d’habitation : le régime particulier des meublés saisonniers.

Note de Mme Laetitia PEIRONET-COLLOC’H :

L’article L. 631-7 du CCH enseigne que pour l’application de ses dispositions, constituent des locaux destinés à l’habitation, notamment les « locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1« . Par la référence à l’article L. 632-1, on a pu déduire, avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR, que seuls les locaux meublés qui constituent la résidence principale de leur occupant constituaient de l’habitation pour l’application de l’article L. 631-7 précité, à l’exclusion des locaux meublés saisonniers ou de tourisme.

La location en meublé touristique d’un appartement constitue donc un changement d’usage.

Ce principe, et la définition du meublé saisonnier qu’il concerne, figure désormais expressément à l’article L. 631-7 : « Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article« .

Comme avant, la location en meublé touristique d’un appartement doit donc être précédée d’une autorisation au titre de la législation relative au changement d’usage des locaux d’habitation.

On sait toutefois maintenant:

– que constitue un meublé saisonnier, un local meublé destiné à l’habitation loué de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ;
– et que n’est pas concernée par le dispositif la location en meublé saisonnier du local qui constitue la résidence principale du loueur.

A par ailleurs été introduit dans le CCH, un article L. 631-7-1 A qui permet aux communes ou aux EPCI compétents, par délibération, de définir un régime d’autorisation temporaire de changement d’usage spécifique pour les locations en meublé saisonnier.

Laissée à l’appréciation des communes ou des EPCI, la délibération :

– fixe les conditions de délivrance de cette autorisation temporaire et donc certainement sa durée ;
– détermine les critères à retenir pour la délivrance de l’autorisation temporaire en fonction des caractéristiques du marché des locaux d’habitation (durée des contrats de location, caractéristiques physiques et localisation du local). Le local bénéficiant de cette autorisation temporaire ne change pas de destination au sens du Code de l’urbanisme.

Enfin, l’article L. 631-10 du CCH a été abrogé. Les dispositions de l’article L. 631-7 sont donc de nouveau applicables dans les zones franches urbaines.

Source : Bull. du Cridon de Paris, 6-7/14, page 17