LOI n° 2014-344 du 17 Mars 2014 (art. 54)

Le contrat d’assurance emprunteur peut être résilié dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt.

L’article 54 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation modifie le régime de l’assurance emprunteur.

Le prêteur ne peut, jusqu’à la signature de l’offre par l’emprunteur, refuser en garantie un autre contrat d’assurance, dès lors qu’il présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose.

Désormais, il en est de même lorsque l’emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du nouvel article L. 113-12-2 du Code des assurances, qui permet à l’emprunteur de résilier son contrat d’assurance dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt.

L’assuré doit notifier à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme la période de douze mois.

Le prêteur est alors tenu de lui notifier sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance.

En cas d’acceptation, le prêteur modifie par voie d’avenant le contrat de crédit, en y mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculé. Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l’emprunteur pour l’émission de cet avenant.

La résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure.

En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié.

Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l’assuré.

Au-delà de cette période de douze mois, le contrat de prêt peut également prévoir une faculté de substitution du contrat d’assurance en cas d’exercice par l’emprunteur du droit de résiliation d’un contrat d’assurance de groupe ou individuel mentionné à l’article L. 113-12 du Code des assurances (résiliation annuelle).

Dans ce cas, l’existence d’une faculté de substitution ainsi que ses modalités d’application sont définies dans le contrat de prêt. Le non-respect par le prêteur de cette nouvelle possibilité de substitution est puni d’une amende de 3.000 euros.

Ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 26 juillet 2014. 

Source : Lamy Dt. im., bull. 223, page 11