LOI n° 2014-1545 du 20 Décembre 2014 (art. 48)

L’hypothèque rechargeable est rétablie pour les dettes professionnelles.

Le mécanisme de l’hypothèque rechargeable repose sur la faculté d’offrir la même hypothèque en garantie de plusieurs créances, successives ou simultanées.

Institué par l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés, il avait été supprimé par la loi Hamon du 17 mars 2014 car il lui était reproché d’inciter les particuliers à engager leurs biens immobiliers pour garantir un prêt à la consommation, et de présenter un risque d’endettement excessif dès lors que seule la valeur de leur bien, et non leurs revenus, déterminait l’octroi du crédit à la consommation.

Mais il avait été souligné lors des débats parlementaires que l’hypothèque rechargeable servait aussi à garantir des dettes professionnelles en permettant à des chefs d’entreprise d’accéder plus facilement au crédit.

La loi du 20 décembre 2014 restaure l’hypothèque rechargeable au bénéfice des seuls professionnels.

Elle concilie ainsi l’objectif de protection des consommateurs qui avait motivé la suppression de l’hypothèque rechargeable et la nécessité de permettre un accès facilité au crédit pour les entreprises, en limitant l’utilisation de ce mécanisme à des fins professionnelles.

L’acte constitutif de l’hypothèque rechargeable doit préciser expressément la faculté de rechargement.

Le constituant de l’hypothèque peut l’offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l’acte constitutif, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier même si le premier n’a pas été payé.

La convention de rechargement que le constituant passe soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier doit revêtir la forme notariée et être publiée, sous forme de mention en marge au service de la publicité foncière, à peine d’inopposabilité aux tiers.

Sa publication détermine le rang des créanciers bénéficiaires de la même hypothèque.

Ces dispositions sont d’ordre public.

Source : BRDA, 1/15, page 21