La loi du 26 juillet 2013, dite loi de séparation et de régulation des activités bancaires, a modifié les règles applicables en matière de surendettement.
Note de Mme Gaëlle MARRAUD des GROTTES :
La prévention.
Le législateur a d’abord souhaité mettre l’accent sur la prévention avec l’adoption d’une charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement et la création d’un observatoire de l’inclusion bancaire.
Ces dispositions sont applicables au 28 juillet 2013, sous réserve d’un décret en Conseil d’Etat pour l’installation de l’observatoire.
Les changements dans la procédure de surendettement.
La procédure, visant à instruire le dossier de surendettement, est par ailleurs simplifiée et accélérée.
Les créanciers doivent donc savoir que désormais « (…) lorsque la situation du débiteur, sans qu’elle soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l’article L. 330-1 du Code de la consommation, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l’échec, la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l’application de l’article L. 333-1-1, imposer directement la mesure prévue au 4° de l’article 331-7 (action du débiteur pour faciliter et garantir le paiement de la dette).
Lorsque la recevabilité du dossier est prononcée, elle entraîne la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur, étant précisé que le délai de suspension est porté de un an à deux ans.
Précisons également que « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer des pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 et aux articles L. 331-6, L. 3317 et L. 331-7-2 » et que « Les créancier informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues au premier alinéa« .
Autres modifications également apportées en matière de procédure de rétablissement personnel, « A l’occasion des recours exercés devant lui en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge du Tribunal d’Instance peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Lorsqu’il statue en application des articles L. 331-7 et L. 332-2, il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire« .
Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation est prononcé, « Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés du recours de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes » (C. consom., art. L. 332-5-2).
Et, « Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.331-2.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci » (C. consom., art. L. 332-5-2).
Ces dispositions-ci entreront en vigueur le 1er janvier 2014.
Elles s’appliquent aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.