LOI N° 2010-874 du 27 Juillet 2010 (art. 55)

Taxe sur la première cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles.

L’article 55 de la loi du 27 juillet 2010 instaure, à la charge du cédant, une taxe exigible sur la première cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées (ou encore par application de l’article L. 111-1-2 du Code de l’urbanisme).

Cette taxe ne s’applique pas :

– aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, ni aux terrains dont le prix de cession (défini à l’article 150 VA du CGI) est inférieur à 15.000 € ;

– lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou la valeur vénale est inférieur à 10.

• Assiette – Cette taxe, dont le produit est affecté à un fonds pour l’installation des jeunes agriculteurs, est assise sur un montant égal au prix de cession diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE.

L’assiette de la taxe est réduite d’un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année.

• Taux – Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale est supérieur à 10 et inférieur à 30.

Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %.

• Formalités – L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement doit préciser, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation.

Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’Administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe.

Elle doit être déposée dans les conditions applicables aux plus-values immobilières (prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG du CGI) sauf si la cession est exonérée de taxation ou aboutit à l’absence de taxation par suite de l’application de l’abattement pour année de détention (CGI, art. 1605 nonies).

Source : JCP éd. Not. et im., 35/10, 609