LOI n° 2010-788 du 12 Juillet 2010 (art. 227)

Prise en charge par une société-mère des dommages environnementaux causés par sa filiale.

La loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 (dite « Grenelle II ») prévoit deux mesures relatives à la prise en charge par une société-mère des dommages environnementaux de sa filiale.

Ces mesures sont entrées en vigueur le 14 juillet 2010.

– la société-mère (société détenant plus de la moitié du capital de la filiale) peut être condamnée à financer tout ou partie des mesures de remise en état des installations classées d’une filiale en liquidation judiciaire.

Le tribunal ayant mis la filiale en liquidation judiciaire ne peut prononcer cette condamnation que si le demandeur (liquidateur, ministère public ou préfet) établit l’existence d’une faute « caractérisée » de la société-mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale.

Si la société-mère est condamnée mais qu’elle n’est pas en mesure de financer la remise en état des installations, l’action ci-dessus peut être engagée aux mêmes conditions contre la société dont elle est elle-même la filiale, c’est-à-dire contre sa propre société-mère.

Et si cette dernière n’est pas non plus en mesure de financer la remise en état des installations, l’action peut être dirigée contre sa propre société-mère.

– la seconde mesure, de portée plus restreinte, concerne les engagements par lesquels la société-mère prend à sa charge, en cas de défaillance de sa filiale, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation des dommages industriels causés par la filiale à l’environnement.

La société qui prend ces engagements doit les soumettre à la procédure des conventions réglementées : notamment, ratification par l’assemblée des associés pour les SARL ou autorisation préalable du conseil d’administration pour les sociétés anonymes.

La loi ne le prévoit pas mais en cas d’inobservation de la procédure ou de refus de ratification ou d’approbation, les dirigeants de la société-mère s’exposeraient à devoir prendre en charge les conséquences dommageables de l’engagement concerné, comme c’est le cas pour toute convention réglementée non approuvée.

Source : FRFL, 8-9/10, page 10