LOI N° 2010-788 du 12 Juillet 2010 (art. 12)

Le permis de construire ne peut, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, s’opposer à l’utilisation de certains matériaux renouvelables ou permettant de limiter l’émission de gaz à effet de serre.

Le nouvel article L. 111-6-2 du Code de l’urbanisme, issu de la loi du 12 juillet 2010 (dite loi Grenelle II), dispose que, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée.

La liste de ces dispositifs, procédés de construction et matériaux sera fixée par voie réglementaire.

Ces nouvelles dispositions, qui entreront en vigueur six mois après la publication de la loi, soit le 13 janvier 2011, ne font pas obstacle à ce que les autorisations d’urbanisme comportent des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Par ailleurs, elles ne sont pas applicables dans certaines zones (secteur sauvegardé, ZPPAUP, périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, etc.) et dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines (C. urb., art. L 111-6-2, al. 2 et 3)

Note :

Pour les constructions nouvelles, lors du dépôt de la demande de permis de construire, le maître d’ouvrage atteste de la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique.

A l’issue de l’achèvement des travaux, un document attestant la prise en compte de cette réglementation est transmis à l’autorité qui a délivré le permis de construire (CCH, art. L 111-9 et art. L 111-9-1).

Ce document est également établi à l’issue de l’achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants (CCH, art. L 111-10-2).