Par une loi du 15 juin 2010, est née l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) permettant d' »affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale« .
Le dispositif ne sera applicable qu’une fois adoptée, le 16 décembre 2010 au plus tard, l’ordonnance destinée à combiner l’EIRL et les règles du droit des entreprises en difficulté.
Les bénéficiaires. Le texte de l’article L. 526-6 du Code de commerce est très large puisqu’il vise « tout entrepreneur individuel« .
La composition du patrimoine affecté. L’entrepreneur pourra affecter à son activité professionnelle l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont il est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle.
Si l’entrepreneur choisit de créer plusieurs patrimoines affectés, un même bien, droit, obligation ou sûreté ne pourra entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté.
Biens communs ou indivis. Si tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l’entrepreneur individuel doit justifier de l’accord exprès de son conjoint ou de ses co-indivisaires.
Évaluation. Si la valeur déclarée de l’un des éléments d’actif est supérieure à un montant fixé par décret, il doit faire l’objet d’une évaluation au vu d’un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire désigné par l’entrepreneur individuel.
Si la valeur déclarée est supérieure à celle proposée, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée et la valeur déclarée.
À défaut d’évaluation, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée.
Opposabilité de l’affectation. La déclaration d’affectation est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt. Elle est également opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à deux conditions :
– l’entrepreneur doit le mentionner dans la déclaration d’affectation ;
– et doit en informer les créanciers.
Informés, les créanciers peuvent former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable.
Une décision de justice va rejeter l’opposition ou ordonner soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si l’entrepreneur individuel en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la déclaration est inopposable aux créanciers dont l’opposition a été admise.
Limites à l’opposabilité. L’entrepreneur est responsable sur la totalité de ses biens et droits :
– en cas de fraude ;
– en cas de manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 (règles d’affectation) ou aux obligations prévues à l’article L. 526-13 (obligations comptables).
Transmission du patrimoine affecté. L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine affecté sans procéder à sa liquidation.
Liquidation du patrimoine affecté. Si l’entrepreneur renonce à l’affectation ou s’il décède, la déclaration d’affectation cesse de produire ses effets.
Par exception, l’affectation ne cesse pas dès lors que l’un des héritiers ou ayants droit de l’entrepreneur individuel décédé, sous réserve du respect des dispositions successorales, manifeste son intention de poursuivre l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté.
Obligations de l’entrepreneur individuel.
Pour l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou par des initiales : « EIRL« .
L’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l’objet d’une comptabilité autonome, équivalente à celle prévue par le Code de commerce pour les commerçants.
Les comptes annuels sont déposés chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration.
L’EIRL ne signe finalement par l’arrêt de mort de la déclaration d’insaisissabilité, les deux dispositifs étant amenés à coexister.