Grand Paris : taxe forfaitaire sur le produit de certaines valorisations immobilières de la région Île-de-France.
Publiée au Journal officiel du 5 juin 2010, la loi du 3 juin 2010 institue le projet urbain, social et économique d’intérêt national « Le Grand Paris » qui unit les grands territoires stratégiques de la région d’Île-de-France, au premier rang desquels Paris et le cœur de l’agglomération parisienne.
• Taxe nouvelle – La création de ce projet s’accompagne de l’institution d’une taxe forfaitaire sur le produit de certaines valorisations immobilières de la région d’Île-de-France.
Cette taxe est assise sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant, sur le territoire de la région d’Île-de-France, des projets d’infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris.
Cette taxe est exigible pendant quinze ans à compter de la date de publication ou d’affichage de la déclaration d’utilité publique de ces projets.
• Champ d’application – La taxe s’applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis, ainsi qu’aux droits relatifs à ces biens, et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l’État ou, lorsque la taxe est instituée sur délibération du conseil régional, par la région d’Île-de-France.
Ce périmètre ne peut s’éloigner de plus de 800 mètres d’une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d’infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée.
• Opérations exclues – Certaines ventes sont exclues du champ d’application de la taxe.
Parmi ces exclusions, on peut relever :
– la première vente en l’état futur d’achèvement et la première vente après leur achèvement d’immeubles bâtis sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une première vente en l’état futur d’achèvement ;
– les ventes de terrains au titre desquelles la taxe sur la cession des terrains nus devenus constructibles prévue par l’article 1529 du Code général des impôts (CGI) est due ;
– les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l’article L. 12-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
– les terrains et bâtiments qui sont vendus à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du Code de la construction et de l’habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du même code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code ;
– les terrains et bâtiments qui sont vendus à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du Code de l’urbanisme en vue de leur cession à certains organismes.
• Redevables – La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et par les contribuables non domiciliés fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement dans les conditions prévues par l’article 244 bis A du CGI.
• Assiette – Cette taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition.
Le prix d’acquisition ainsi que les dépenses et frais retenus en majoration de ce prix sont actualisés en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques à la date de l’acquisition du bien ou de la réalisation des dépenses.
• Taux – Le taux de la taxe est de 15 % pour l’État et de 15 % pour la région d’Île-de-France lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs aux biens entièrement situés à une distance de moins de 800 mètres d’une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d’infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée.
Au-delà de cette distance, et lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces biens, le taux de la taxe est de 7,5 % pour l’État et de 7,5 % pour la région d’Île-de-France.
Le montant total de ces taxes ne peut excéder 5 % du prix de cession.
Note :
L’application effective de la taxe dépendra de la fixation de son champ d’application territorial.
La taxe est due par le cédant qui doit déposer une déclaration conforme à un modèle établi par l’Administration lors de l’enregistrement de l’acte de cession. La taxe doit être payée lors du dépôt de cette déclaration.
Lorsqu’aucune plus-value relevant de la taxe n’est constatée, aucune déclaration ne doit être déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement doit toutefois préciser, sous peine du refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, les fondements de cette absence de taxation (CGI, art. 1635 ter A nouveau, V et VI).
Le Conseil Régional d’Île-de-France doit, lorsqu’il institue la taxe, notifier sa délibération aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant la date de la délibération. À défaut, la taxe n’est pas due (CGI, art. 1635 ter A nouveau, VII).