LOI N° 2009-323 du 25 Mars 2009

La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2008 comporte plusieurs dispositions destinées à améliorer le fonctionnement des copropriétés, à développer une offre nouvelle de logements, mais aussi à lutter contre l’exclusion et à faciliter l’hébergement et l’accès au logement.

Note de M. Yves ROUQUET :

I. Rapports locatifs

A. Les dispositions abandonnées

Il s’agit des articles concernant :

– la mise aux normes de décence des logements ;
– l’instauration d’un délai de préavis réduit pour les étudiants ;
– la production d’intérêt sur le dépôt de garantie au profit du locataire.

B. les dispositions ayant fait l’objet d’une harmonisation en Commission Mixte Paritaire

Entrent dans cette catégorie celles concernant :

– les accords collectifs (art. 13) ;
– la transmission de la quittance de loyer (art. 54) ;
– la mise en conformité de l’article 22-2 de la loi de 1989 (art. 56) ;
– le sort des baux portant sur des locaux impropres à l’usage d’habitation (art. 58) ;
– l’enquête financière et sociale en matière de clause résolutoire (art. 60) ;
– les modifications de la loi de 1948 (art. 61 et 121) ;
– l’application partielle de la loi du 6 juillet 1989 aux organismes d’Hlm (art. 61) ;
– la mention de la surface habitable de la chose louée (art. 78) ;
– l’incidence d’un conventionnement ANAH sur la durée du bail (art. 100) ;
– l’impact des travaux d’économie d’énergie sur le loyer (art. 119).

C. Les dispositions entérinées dans leur version issue du vote du Sénat

Il s’agit des articles afférents :

– au cautionnement (art. 55) (concernant le fonds de garantie universelle des risques locatifs, voir aussi l’art. 3 en ce qu’il a notamment modifié l’art. L. 313-20 du Code de la Construction et de l’Habitation) ;
– à la restitution du dépôt de garantie en cas de mutation (art. 103).

 

II. Statut de la copropriété

En matière d’honoraires spécifiques au profit du syndic, la loi (art. 17) dispose que seuls les travaux mentionnés à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et votés par l’assemblée générale en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet de tels honoraires. Etant précisé que ceux-ci sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité.

Ont par ailleurs fait l’objet d’améliorations rédactionnelles les dispositions relatives :

– à la transmission des archives du syndicat (art. 18) ;
– aux syndicats en pré-difficulté (art. 19) ;
– à la vente d’aires de stationnement (art. 20) ;
– à l’adaptation du règlement de copropriété (art. 22) ;
– à la suppression du gardiennage et à la mise en vente de la loge (art. 24).

III. Autres mesures

A. Modification de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 (art. 122)

Il est inséré un article 4-1, à présent ainsi rédigé : « les personnes visées à l’article 1er qui ont des liens de nature capitalistique ou juridique avec des banques ou des sociétés financières sont tenues d’en informer leurs clients par tout moyen permettant de justifier de la réception de cette information par ces derniers« .

B. Champ d’application de la loi Aurillac sur les ventes à la découpe (art. 63)

L’article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 est modifié de manière à exclure de son champ d’application les cessions d’immeubles à un organisme d’Habitations à Loyer Modéré ou à une société d’économie mixte.

C. Dispositions relatives aux meublés (art. 69)

A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation par l’exploitant d’un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale doit être notifiée au préfet.

Le caractère d’ordre public des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3 du CCH est expressément affirmé.

D. Détecteurs de fumée normalisés (art. 115)

Aux termes du nouvel article L. 129-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, il appartient à l’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, d’installer dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Ces dispositions entreront en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat et au plus tard au terme d’un délai de trois ans à compter de la date de publication de la loi (le 27 mars 2009).

Source : Recueil Dalloz 2009, page 486