La Loi de Modernisation de l’Economie réforme la législation applicable à l’équipement commercial.
Note de M.Mmes Christine VILMART et Emmanuelle LEGUIN :
Le seuil déclanchant l’exigence d’une autorisation d’implantation d’une surface commerciale est relevé de 300 à 1.000 m².
En outre, ne seront plus concernés par les autorisations, le secteur de l’hôtellerie, les stations de distribution de carburant, les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles.
En cas de changement de secteur d’activité d’un commerce, l’autorisation doit être demandée si la surface de vente est supérieure à 2.000 m², ce seuil étant ramené à 1.000 m² lorsque l’activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire (C. com., art. L. 752-1, 3°).
L’autorisation doit également être demandée en cas d’extension d’un ensemble commercial de plus de 1.000 m², réalisée en une ou plusieurs fois.
L’article 752-1 du Code de commerce ajoute que « les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n’excédant pas 2.500 m², ou 1.000 m² lorsque l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale« .
Pour les halles et marchés d’approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l’enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires l’autorisation d’exploitation d’une surface maximum n’est plus requise qu’à partir d’une surface de 2.500 m² (au lieu de 1.000 m² précédemment), selon le nouvel article L. 752-2 III.
Un nouvel article L. 752-5 du Code de commerce donne au maire, en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part d’un exploitant d’équipement commercial, « de saisir le Conseil de la concurrence afin que celui-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 464-2 ».
Le renforcement du rôle des élus locaux est marqué par le changement de nom de la nouvelle Commission Départementale d’Aménagement (et non plus d’Equipement) Commercial (CDAC), dont la composition est modifiée, les élus détenant désormais la majorité des sièges au sein des nouvelles commissions départementales.
La commission prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents ; la durée de ses délais d’examen est divisée par deux ; on passe de 4 à 2 mois, les voies de recours sont simplifiées et le délai passe de 2 à 1 mois ; au plan national, une commission analogue à l’actuelle Commission Nationale d’Equipement Commercial sera maintenue.