La loi portant réforme de la prescription civile est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
I Prescription extinctive
▪ Durée de la prescription extinctive
Pour l’application du droit commun, il n’y a plus lieu de distinguer selon que la créance est civile ou commerciale.
La durée de la prescription est réduite à 5 ans pour les actions personnelles et les actions réelles mobilières, mais elle reste de 30 ans pour les actions réelles immobilières.
En marge du droit commun, plusieurs délais particuliers sont maintenus ou créés, notamment :
– les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants continuent de se prescrire par 10 ans (C. civ., art. 1792-4-3) ;
– les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement se prescrivent par 30 ans (C. envir., art. L. 152-1).
▪ Décompte des délais
Le point de départ du délai de droit commun est précisé par la loi, qui retient le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ., art. 2224 et 2227).
Le délai est suspendu lorsque les parties recourent à la médiation ou à une procédure de conciliation (C. civ., art. 2238). La demande en justice continue d’être une cause d’interruption du délai (C. civ., art. 2241).
Par souci de simplification, la règle de l’interversion des délais est supprimée (C. civ., art. 2231).
La loi institue un délai butoir de 20 ans : sous réserve de certaines dérogations, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peuvent avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit (C. civ., art. 2232).
▪ Les possibilités d’aménagements conventionnels
La durée de la prescription peut en principe être abrégée ou allongée par accord des parties, mais elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de 10 ans. Les parties peuvent également ajouter aux causes de suspension ou d’interruptions prévues par la loi (C. civ., art. 2254).
Ces aménagements conventionnels ne sont pas applicables aux actions en paiement de ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts (C. civ., art. 2254, al. 3), ni aux actions en réparation du préjudice résultant d’une discrimination (C. trav., art. L. 1134-5), ni aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur (C. consom., art. L. 137-1), ni aux contrats d’assurance (C. assur., art. L. 114-3).
II Prescription acquisitive
L’article 2258 du Code civil la définit comme un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
▪ En matière mobilière
La règle selon laquelle la possession vaut titre est maintenue, de même que le délai de 3 ans applicable à l’action en revendication. L’article 2279 du Code civil change seulement de numérotation, pour devenir l’article 2276.
▪ En matière immobilière
La durée trentenaire de doit commun est maintenue pour la prescription acquisitive en matière immobilière (C. civ., art. 2272, al. 1).
En revanche, la prescription abrégée justifiée par l’existence d’un juste titre et la bonne foi, est modifiée.
Il existait deux délais selon la situation du domicile du véritable propriétaire. L’ancien article 2265 du Code civil prévoyait que celui qui acquiert de bonne fois et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ; et par 20 ans, s’il est domicilié hors dudit ressort. Cette distinction est abandonnée et le délai de prescription acquisitive abrégée en matière immobilière est unifié à 10 ans (C. civ., art. 2272, al. 2).
▪ Nouvelle cause d’interruption
La loi institue une nouvelle cause d’interruption de la prescription acquisitive lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit par un tiers (C. civ., art. 2271).
III Droit transitoire
La loi nouvelle est d’application directe et immédiate. Les dispositions nouvelles s’appliquent donc aux prescriptions en cours, sauf à ce qu’une instance soit en cours.
Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne et celle-ci s’applique également en appel et en cassation.
En dehors de cette hypothèse, il faut distinguer selon que le loi nouvelle allonge ou réduit la durée de prescription.
– les dispositions de la loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
Par exemple, dans l’hypothèse d’une prescription biennale qui devient quinquennale, et si un an s’est déjà écoulé avant l’entrée en vigueur de la loi, c’est un délai de 4 ans qui reste à courir.
– les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par exemple, dans l’hypothèse d’une prescription trentenaire qui devient quinquennale, si un délai de 20 ans s’est déjà écoulé, c’est un délai de 5 ans qui reste à courir. Mais si un délai de 28 ans s’est déjà écoulé, c’est un délai de 2 ans, et non de 5 ans, qui reste à courir.