LOI n° 2006-685 du 13 Juin 2006

La loi relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d’un immeuble vient d’être publiée au Journal officiel le 14 juin 2006.

Elle vise à améliorer l’information des locataires en cas de vente d’un immeuble « à la découpe » et à « déjouer les manœuvres spéculatives » (V. exposé des motifs de la proposition de loi) engendrées par cette pratique.

Elle ouvre un droit de préemption au locataire lors de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte et professionnel de plus de dix logements, consentie à un acquéreur ne s’engageant pas à proroger les contrats de bail à usage d’habitation en cours à la date de la conclusion de la vente (L. 31 déc. 1975, art. 10-1 nouveau).

Le bailleur doit faire connaître par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l’indication du prix et des conditions de la vente, dans sa totalité et en une seule fois, de l’immeuble ainsi que l’indication du prix et des conditions de la vente pour le local qu’il occupe.

Cette notification, dont le défaut entraîne la nullité de la vente, doit s’accompagner « d’un projet de règlement de copropriété qui réglera les rapports entre les copropriétaires si l’un au moins des locataires ou occupants de bonne foi réalise un acte de vente, ainsi que des résultats d’un diagnostic technique« .

En outre, « cette notification est de plein droit opposable au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son existence n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. Elle vaut offre de vente au profit de son destinataire« .

Le texte précise ensuite les modalités d’acceptation de l’offre.

Par ailleurs, le texte crée un article L. 210-2 du Code de l’urbanisme qui autorise la commune à faire usage de son droit de préemption « pour assurer le maintien dans les lieux des locataires » en cas de vente d’un immeuble à usage d’habitation.

Enfin, des mesures fiscales sont prévues : le conseil municipal (CGI, art. 1584 bis nouveau) et le conseil général (CGI. Art. 1594-F) peuvent, sur délibération, et sous certaines conditions, réduire le taux de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière.

Source : Constr.-urb., 6/06, page 2