LOI n° 2005-882 du 2 Août 2005

Enregistrement –

L’article 6 de la loi du 2 août 2005 en faveur des Petites et Moyennes Entreprises (PME) insère dans le Code Général des Impôts (CGI) un article 790 A bis qui exonère à hauteur de 30.000 € les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, petit enfant, arrière petit enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, versés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010, à la condition que ces sommes soient affectées dans les deux ans à la souscription du capital ou à l’acquisition de biens nécessaires à l’exploitation d’une PME, et que le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société ou l’entreprise pendant une période de cinq ans à compter de l’affectation des sommes données.

Par ailleurs, l’article 28 modifie l’article 787 B du Code Général des Impôts et étend le régime d’exonération des transmissions d’entreprise par décès ou par donation en pleine propriété aux donations avec réserve d’usufruit, à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices.

Cette exonération n’est alors pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 du CGI. Le pourcentage de l’exonération est porté de 50 à 75 %.

Le chef d’entreprise et son conjoint –

La loi organise (art. 13) certaines conséquences passives du divorce.

La loi instaure en effet un nouvel article 1387-1 du Code civil qui énonce que lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d’une entreprise, le Tribunal de Grande Instance peut décider d’en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise.

Le texte nouveau assure également la protection des droits propres du conjoint associé (art. 14) au moyen d’un nouvel article L. 121-7 du Code de commerce qui prévoit que, dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d’administration accomplis pour les besoins de l’entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l’être pour le compte du chef d’entreprise et n’entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle.

Enfin, la loi renforce le statut du conjoint de l’entrepreneur.

L’article 12 de la loi impose ainsi l’obligation de choisir un statut de conjoint collaborateur, de conjoint salarié ou de conjoint associé.

L’article 15 améliore les droits du conjoint collaborateur en cas de vieillesse, tandis que de nouveaux droits en matière de formation professionnelle continue (art. 16, I, III, IV et 17) et d’épargne salariale (art. 16, II) lui sont reconnus par la loi.

Source : JCP éd. Not. et Im., 25 Septembre 2005, 414