Incidence de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 sur les baux commerciaux.Incidence de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 sur les baux commerciaux.
Au sujet du bail, l’article 622-14 du Code de commerce prévoit que la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l’activité de l’entreprise est constatée ou prononcée :
– lorsque l’administrateur décide de ne pas continuer le bail et demande la résiliation de celui-ci. Dans ce cas, la résiliation prend effet au jour de cette demande ;
– lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail.
S’agissant du sort du bail des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise, conformément à la situation antérieure, le principe selon lequel la liquidation judiciaire n’entraîne pas de plein droit la résiliation du bail, est maintenu. En effet, le liquidateur ou l’administrateur peut décider de continuer ou de céder le bail :
– en cas de cession, il est précisé que les termes du contrat sont respectés, avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent.
– le liquidateur ou, le cas échéant, l’administrateur peut également décider de ne pas continuer le contrat, auquel cas ce dernier est résilié à sa demande.
Le bailleur peut demander également la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédé. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire.
Il peut également demander la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux 2ème et 4ème alinéas de l’article L. 622-14 (C. com. Art. L. 641-12, mod.).
En outre, un régime plus favorable au bailleur est instauré en matière de compensation entre les dettes nées antérieurement à l’ouverture de la procédure et le dépôt de garantie.
L’entrée en vigueur de la loi est fixée au 1er janvier 2006.