La loi de sauvegarde des entreprises en difficulté entrera en vigueur le 1er janvier 2006 et s’appliquera aux procédures ouvertes à compter de cette date, sous réserve de quelques dispositions applicables immédiatement et d’autres applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur. Un décret d’application est attendu à la fin de l’année.
Cette loi réforme en profondeur le livre VI du Code de commerce, la plupart de ses articles étant renumérotés, modifiés, réécrits ou abrogés. L’accent est mis sur la prévention, prévention détection mais aussi et surtout prévention traitement, puisqu’une nouvelle procédure dite de sauvegarde est instituée en faveur du débiteur non encore en état de cessation des paiements, cette notion n’ayant pas été modifiée. Toujours en matière de prévention, la procédure de règlement amiable devient une procédure de conciliation ; elle conserve sa souplesse, mais elle est désormais ouverte au débiteur en cessation des paiements depuis moins de 45 jours.
Le redressement judiciaire subsiste et il peut toujours se traduire par une cession globale. Toutefois, la cession globale a désormais vocation à intervenir en phase liquidative, les textes la régissant étant d’ailleurs transposés avec quelques aménagements tendant à mieux l’encadrer en phase liquidative. Cette procédure est, elle aussi, modifiée, puisqu’elle peut également désormais se traduire par une liquidation judiciaire simplifiée, très rapide.
Les voies de recours n’ont subi guère de modifications tandis que les sanctions ont été modernisées, en particulier en vue de supprimer les ouvertures sanctions, à juste titre jugées antiéconomiques, tandis que les conditions d’action en soutien abusif à l’encontre des tiers ont été strictement encadrées.
Enfin, le droit des entreprises en difficulté sera désormais applicable « aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé« , extension bienvenue puisque ces professionnels étaient les derniers débiteurs à ne pas bénéficier d’un traitement collectif de leurs dettes, le rétablissement personnel leur étant fermé.
Quelques autres innovations méritent d’être signalées. Il en est ainsi en particulier de la limitation des actions en responsabilité pour soutien abusif, les créanciers ne pouvant plus être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf cas de fraude, ou d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contre-partie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci (C. com., art. L. 650-1). Cette disposition a pour objectif d’inciter les prêteurs à maintenir leurs concours sans risquer de voir leur responsabilité mise en cause.
Enfin, concernant les sanctions pénales on relèvera, d’une part, que la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer ne peuvent être prononcées pour une durée supérieure à 15 ans (C. com., art. L. 653-11) et, d’autre part, que la non-déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours n’entraîne plus le prononcé de la faillite personnelle mais peut entraîner une interdiction de gérer (C. com., art. L. 653-1). Enfin, on signalera un nouveau cas de relèvement d’une interdiction de gérer, lorsque le débiteur présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises pour la gestion desquelles il a subi cette sanction (C. com., art. L. 653-11).