Les nouvelles dispositions fiscales favorisant les cessions d’immeubles au profit de bailleurs sociaux.Les nouvelles dispositions fiscales favorisant les cessions d’immeubles au profit de bailleurs sociaux.
L’article 34, I de la loi relative aux services à la personne exonère les plus-values de cession de biens immobiliers des particuliers, réalisées avant le 31 décembre 2007, au profit d’organismes intervenant dans le logement social.
L’article 34, II de la loi prévoit que les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, avant le 31 décembre 2007, au profit d’un organisme bailleur de logements sociaux sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 16,5 %.
Plus-values des particuliers.-
L’article 150 U du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens sont soumises à l’impôt sur le revenu.
Le même article prévoit, par ailleurs, des dérogations à ce principe, mais aucune d’entre elles ne s’applique aux plus-values de cessions réalisées au profit d’un bailleur social.
Le présent article instaure, à titre temporaire, une exonération d’impôt sur les plus-values réalisées sur les cessions d’immeubles, parties d’immeubles ou droits relatifs à ces biens réalisées :
– avant le 31 décembre 2007 ;
– au profit d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux ou d’un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Conformément à l’article L. 365-1 du Code de la construction et de l’habitation, constituent des activités d’utilité sociale, lorsqu’elles sont réalisées par des organismes sans but lucratif ou des unions d’économie sociale, les activités soumises à agrément visées par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions.
Peuvent constituer également des activités d’utilité sociale les autres activités, exercées dans les mêmes conditions, visant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 301-1 du code précité, sous réserve d’avoir fait l’objet d’un agrément dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Les fédérations nationales regroupant les organismes visés à l’article L. 365-1 précité peuvent conclure avec l’Etat ou l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat des conventions ayant pour objet la réalisation des objectifs définis à l’article L. 301-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés.-
L’article 27 de la loi de finances pour 2005 a institué un mécanisme d’incitation fiscale visant à encourager les entreprises détentrices d’un patrimoine immobilier à en confier la gestion à des sociétés immobilières faisant appel public à l’épargne.
Ce dispositif prévoit que les plus-values nettes dégagées, lors de l’apport d’un immeuble ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à une société faisant appel public à l’épargne et ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales dont l’objet social est identique sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 16,5 %.
L’application de ce régime est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver pendant cinq ans l’immeuble ou les droits apportés.Ces dispositions s’appliquent aux apports réalisés du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.
L’article 34, II de la loi relative aux services à la personne complète ces dispositions en prévoyant que les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux ou d’un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du Code de la construction et de l’habitation sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux réduit de 16,5 % (CGI, art. 219, IV).
Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées avant le 31 décembre 2007.
Entrée en vigueur.-
A défaut de précision dans le texte, ces nouvelles dispositions s’appliquent depuis le 28 juillet 2005.