LOI n° 2005-781 du 13 Juillet 2005

L’incitation à l’économie d’énergie dans les bâtiments est inscrite dans la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Toutefois, l’article le plus important pour l’immobilier (art. 27) et qui vise tant le neuf que l’ancien, ne sera applicable qu’après la parution d’un décret.L’incitation à l’économie d’énergie dans les bâtiments est inscrite dans la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Toutefois, l’article le plus important pour l’immobilier (art. 27) et qui vise tant le neuf que l’ancien, ne sera applicable qu’après la parution d’un décret.

  • Le texte commence par fixer les orientations de la politique énergétique : maîtriser la demande d’énergie, diversifier les sources d’approvisionnement, développement de la recherche, assurer les moyens de transport et de stockage adaptés. Ces orientations sont précisées en annexe de la loi.

D’après l’article 12 de la loi, les ministres chargés de l’énergie et du logement doivent mettre en place un plan « Face-sud » qui assure la promotion et la diffusion des énergies renouvelables dans le bâtiment, pour y renforcer les apports thermiques et électriques naturels. 

  • Les articles 14 et suivants mettent en place des « certificats d’économie d’énergie » qui s’appliquent aux personnes morales qui vendent aux consommateurs « finals« , au-delà d’un certain seuil soit de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid ou du fioul domestique. La détention de certificats est obtenue par la réalisation d’économie d’énergie ou par leur acquisition.
  • Le chapitre III du titre II de la loi est consacré à la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments. Il réécrit les articles L 111-9 et L 111-10 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), dont le titre devient « caractéristiques thermiques et performance énergétique » (livre Ier, titre Ier, chapitre Ier, section IV du CCH). 

L’article L 111-9 concerne les bâtiments neufs et renvoie à un décret le soin de définir :

– « les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des constructions nouvelles, en fonction des catégories de bâtiments » ;

– les catégories du bâtiment qui font l’objet avant leur construction, d’une étude de faisabilité technique ou économique. Cette étude évalue les diverses solutions d’approvisionnement en énergie de la construction ;

– le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.

L’article L 111-10 vise les travaux réalisés sur des bâtiments existants et renvoie également à un décret le soin de fixer :

– les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l’objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces dispositions s’appliquent ;
– les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l’objet, avant le début des travaux, d’une étude de faisabilité technique et économique. L’étude évalue les diverses solutions d’approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables ;

– les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans les bâtiments, en fonction des catégories de bâtiments ;

– les catégories d’équipements, ouvrages ou installations visés ci-dessus.

Les bâtiments neufs sont soumis à des exigences de performance énergétique variables suivant les catégories de bâtiments. Ils seront soumis, au moins pour « certaines catégories » à l’obligation de réaliser une étude de faisabilité technique et économique. La mise en œuvre effective de ces dispositions est subordonnée à la parution du décret qui permettra de déterminer les immeubles concernés et le contenu de cette étude.

Pour les bâtiments existants, la parution du décret est également indispensable pour l’entrée en vigueur des obligations, d’autant qu’il est prévu des dérogations en fonction du rapport entre le coût des travaux et la valeur du bâtiment.

La loi a également prévu la réalisation d’une évaluation dans les 5 ans pour mesurer l’impact des mesures sur les loyers, les charges locatives et le coût de la construction.

Les études prévues aux articles L 111-9 et L 111-10 doivent être communiquées, sur leur demande, au préfet, maire ou président d’EPCI (art. L 111-10-1).

Le nouvel article L 224-1 du Code de l’environnement dispose que des décrets peuvent prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation font l’objet d’inspections régulières, dont ils fixent les conditions de mise en œuvre.

  • C’est dans le titre IV qu’on trouve les dispositions relatives à l’urbanisme.

L’article 30 autorise le dépassement de Coefficient d’Occupation des Sols (COS), sur décision du conseil municipal, dans la limite de 20 % pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable (art. L 128-1 nouv. du Code de l’urbanisme). 

La partie en dépassement n’est pas assujettie au versement résultant du plafond légal de densité.

Enfin, l’article 68 crée un dégrèvement sur la taxe foncière égale au quart des dépenses payées à raison des travaux d’économie d’énergie, au bénéfice des logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou aux sociétés d’économie mixte de logements.

Source : Juris-Hebdo, 26 Juillet 2005, page 8